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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les salariés de la Banque nationale ont la faculté de recourir à l’action revendicative sans s’exposer à des sanctions. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 22 de la loi sur la fonction publique, les fonctionnaires ne peuvent exercer le droit de grève. Aux termes de l’article 7 du Code de la banque, la Banque nationale est un organe de l’Etat réglementant les relations de crédit et ayant la responsabilité du système de paiement. En conséquence, les salariés de la Banque nationale ayant en charge l’exécution des responsabilités de la banque sont des fonctionnaires et ne jouissent pas du droit de grève; en revanche, les salariés assurant des services techniques ne sont pas des fonctionnaires, et par conséquent leur droit de grève n’est soumis à aucune restriction. La commission rappelle que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit qu’aux seuls fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. En conséquence, elle prie le gouvernement de préciser la distinction qu’il opère dans son rapport entre les salariés qui jouissent du droit de grève et ceux qui n’en jouissent pas.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 103e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]
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