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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 158) sur le licenciement, 1982 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1985)

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Réformes législatives. Observations des organisations d’employeurs. La commission prend note des observations présentées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production (FEDECAMARAS) au sujet de l’incidence de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT), entrée en vigueur en mai 2012, sur la cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. Dans ces observations transmises au gouvernement en septembre 2013, l’OIE et la FEDECAMARAS font état de retards importants dans le traitement des licenciements justifiés, qui entraînent de graves conséquences pour les entreprises en termes de fonctionnement et d’efficacité. Pour les deux organisations d’employeurs, les restrictions actuellement imposées, en droit et en pratique, au licenciement, même justifié, de travailleurs incompétents nuisent à la création d’emplois décents dans l’économie formelle. En réponse aux commentaires formulés par les organisations d’employeurs, le gouvernement indique que la LOTTT garantit une stabilité absolue de l’emploi à la classe ouvrière. Il indique également qu’en cas de licenciement injustifié par l’employeur le travailleur peut recourir à l’inspection du travail afin que celle-ci procède à ordonner immédiatement sa réintégration à son poste de travail. Une fois la réintégration ordonnée, le travailleur peut choisir librement entre le paiement d’une indemnité ou la continuation de la relation de travail avec l’entreprise. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des exemples de décisions rendues par l’inspection du travail et par les tribunaux de justice ayant trait à des cas de cessation de la relation de travail à l’initiative de l’employeur. La commission se réfère à son observation de 2011 et prie le gouvernement de communiquer des données sur les activités des organismes de recours en ce qui concerne les recours exercés contre des licenciements justifiés, le résultat de ces recours et la durée moyenne nécessaire pour qu’un jugement soit prononcé à leur sujet (Point V du formulaire de rapport).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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