ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Fédération de Russie (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2018
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2007
  5. 2003

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 4 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission se réfère au décret no 314 du 9 mars 2004 du président de la Fédération, modifié par le décret no 295 du 15 mars 2005, en vertu duquel le ministère de la Santé publique et le ministère du Travail et du Développement social ont fusionné et leurs fonctions transférées au nouveau ministère de la Santé publique et du Développement social. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les paragraphes 193 à 195 de son étude d’ensemble sur l’administration du travail de 1997, soulignant l’importance de l’interaction entre les différents acteurs du système d’administration du travail et la coordination des actions entreprises par ceux-ci pour favoriser la cohérence et l’efficacité du système. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que le système d’administration du travail sous la responsabilité du ministère de la Santé publique et du Développement social fonctionne de façon efficace, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées. Elle lui saurait en outre gré de fournir une copie à jour de l’organigramme du système d’inspection du travail, en indiquant, si possible dans l’une des langues de travail de l’OIT, les éléments constitutifs, leurs attributions et leurs relations, de façon à avoir une vue d’ensemble de son organisation aussi bien au niveau central qu’aux niveaux régionaux et locaux.
Articles 5 et 6. Consultations, négociations et coopération entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs et mise en œuvre, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon le gouvernement, la Commission tripartite pour la régulation des relations sociales et du travail (RTC) établie en vertu de la loi fédérale no 92-FZ du 1er mai 1999 remplit diverses fonctions, y compris la négociation d’un accord général entre le gouvernement et les fédérations nationales de travailleurs et d’employeurs, et mène des consultations sur la préparation des projets de lois fédéraux concernant des questions sociales et sur les programmes fédéraux dans le domaine du travail, de l’emploi, de la migration et de la sécurité sociale. Relevant que le gouvernement ne répond pas à la demande de la commission à ce sujet, elle le prie une nouvelle fois d’indiquer les organes et institutions de l’administration du travail qui font partie de la RTC. La commission saurait également gré au gouvernement de fournir des informations sur les volets principaux couverts par l’accord général éventuellement négocié dans le cadre de la RTC couvrant la période comprise entre 2014 et 2016, ainsi que d’indiquer les effets de la mise en œuvre des accords généraux négociés pour les années 2008-2010 et 2011 2013 sur l’application de la convention. Elle lui demande en outre de fournir des informations supplémentaires sur le rôle de la RTC dans l’élaboration et la mise en œuvre de la politique et des programmes relatifs au marché du travail, à la promotion de l’emploi, aux salaires, à la sécurité sociale, aux conditions de travail, à la sécurité et la santé au travail, au partenariat social, et de communiquer des extraits de rapports de la RTC, si possible dans une langue de travail de l’OIT.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur les travaux des commissions tripartites opérant au niveau des unités constituantes de la Fédération de Russie, dont le gouvernement a fait état dans son rapport précédent.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Le gouvernement fait état dans son rapport de difficultés persistantes qui affectent, à son avis, l’efficacité de la législation dans la pratique, et limitent de manière importante la capacité des fonctionnaires chargés du contrôle de l’application de la législation du travail. Ces difficultés sont le manque de systématisation appropriée du droit du travail, y compris de la législation sur la sécurité et la santé au travail; l’imprécision de la réglementation juridique, et en particulier les lacunes et les divergences existantes dans la législation du travail et l’inexistence d’un cadre conceptuel approprié servant de base aux règles particulières dans le Code du travail, ainsi que la présence de dispositions de nature déclaratoire manquant des garanties concrètes; l’absence d’adoption de textes d’application des dispositions du Code du travail; et le faible niveau de mise en œuvre des dispositions des conventions internationales du travail ratifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure envisagée ou prise afin de remédier à ces difficultés, y compris en sollicitant l’assistance technique du BIT, ainsi que sur leurs résultats. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies ou extraits des rapports ou autres informations périodiques présentés par les principaux organes de l’administration du travail mentionnés dans le paragraphe 20 de la recommandation (no 158) sur l’inspection du travail, 1978, si possible dans une langue de travail de l’OIT.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer