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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République arabe syrienne (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1987, la commission se réfère au décret législatif no 53 de 1962, en vertu duquel la démission du militaire engagé volontaire n’est acceptée qu’après la fin de la durée du premier contrat d’engagement et en vertu d’un ordre du commandant général de l’armée et des autres forces de l’armée. Les volontaires et les militaires de carrière des forces armées ne peuvent présenter leur démission que s’ils sont libres de toute obligation financière. Dans le cas où ils ont bénéficié d’une bourse d’études pour un séjour à l’étranger, leur démission ne peut être présentée qu’après dix ans de service au moins et avec l’approbation de la section compétente de l’administration. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la disposition du décret-loi régissant la démission est appliquée dans la pratique.
Dans son rapport de 2011, le gouvernement indique que le décret législatif no 53 de 1962 a été abrogé par le décret législatif no 18 de 2003. Le gouvernement se réfère également à l’article 129 du décret législatif no 18 de 2003 et à l’article 51 de la décision du chef d’état-major des armées no 5 de 2005, en vertu desquels un militaire envoyé en mission pour faire des études, dans le pays ou à l’étranger, devra servir dans les forces armées pour une période équivalente à la période de cette mission et n’aura le droit de présenter sa demande de démission qu’à l’expiration de cette période. Le gouvernement indique également que la demande de démission ne pourra être acceptée que moyennant le remboursement des dépenses supportées par l’Etat.
La commission note que, selon l’article 160 du décret législatif no 18 de 2003, il apparaît que la démission d’un membre des forces armées est acceptée uniquement en vertu d’un ordre du commandant général de l’armée et des autres forces armées et que l’administration peut refuser la demande de démission. L’article 161 de ce décret-loi énumère les conditions dans lesquelles une démission est acceptée: le militaire doit être libre de toute obligation financière; il doit avoir accompli la période de déploiement et être parvenu au terme de son premier contrat. Par conséquent, il semblerait que le décret législatif no 18 ait abrogé la disposition selon laquelle les militaires, lorsqu’ils ont reçu une bourse pour un séjour à l’étranger, ne peuvent présenter leur démission qu’après dix ans de service au moins.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports sur la durée du premier contrat d’engagement des militaires, ainsi que sur le nombre de démissions qui ont été acceptées, celles qui ont été refusées et les motifs de refus.
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