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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Islande (Ratification: 1963)

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Article 1 de la convention. Motifs de discrimination. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’adoption d’une législation contre la discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession et couvrant au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement au sujet de trois projets de loi transposant la directive 2000/43/CE du Conseil de l’Union européenne qui seront soumis au Parlement au premier semestre de 2014, à savoir: le projet de loi sur l’égalité de traitement sur le marché du travail, qui garantit l’égalité de traitement sans distinction quant à la race, à l’origine ethnique, à la religion, à la croyance, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à l’identité transgenre; le projet de loi sur l’égalité de traitement sans distinction de race ou d’origine ethnique, qui garantit l’égalité de traitement dans toutes les sphères de la société autres que le marché du travail; et le projet de loi sur l’administration et l’égalité, qui réunit dans une même norme des dispositions relatives à l’administration en ce qui concerne l’égalité de traitement sans distinction quant à la race, à l’origine ethnique, à la religion, à la croyance, au handicap, à l’âge, à l’orientation sexuelle ou à l’identité transgenre et des dispositions concernant l’égalité de genre. La commission note toutefois que ces projets de loi ne couvrent pas la discrimination fondée sur la couleur, l’origine sociale, l’opinion politique ou l’ascendance nationale. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour faire en sorte que la nouvelle législation antidiscrimination comprenne des dispositions couvrant, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment la race, la couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de tout élément nouveau à cet égard.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le sujet, la commission renouvelle sa demande d’informations sur l’application en pratique de l’article 2(2) de la loi no 10/2008 sur l’égalité de statut et de droits entre hommes et femmes, aux termes duquel des exceptions à la définition de la discrimination indirecte peuvent être «appropriées, nécessaires ou justifiées selon des considérations impartiales, indépendantes du genre». Prière également de fournir des informations sur la manière dont il est assuré, dans la pratique, que les exceptions prévues à cet article 2(2) sont limitées aux conditions exigées pour un emploi déterminé, comme prévu à l’article 1, paragraphe 2, de la convention.
Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement estime qu’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions quant à l’incidence de la loi no 13/2010 portant modification de la loi sur les sociétés publiques à responsabilité limitée et de la loi sur les sociétés privées à responsabilité limitée, dont la commission avait pris note dans ses précédents commentaires. Le gouvernement fournit des informations au sujet du renforcement de la présence des femmes au sein des conseils d’administration et aux postes de direction et reconnaît que les progrès sont lents. Le gouvernement indique par ailleurs que, dans le cadre du Programme d’action 2011-2014 pour l’égalité de genre, il est prévu de mettre en œuvre, d’ici à la fin de l’année 2013, un projet de lutte contre la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et contre les stéréotypes sexistes en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre du programme d’action pour l’égalité de genre ou dans un autre cadre, pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes et contre les stéréotypes sexistes en matière d’emploi et de profession, notamment sur les effets de ces mesures et les résultats concrets obtenus. Prière également de fournir des informations sur les progrès accomplis pour ce qui est d’accroître la présence des femmes au sein des conseils d’administration, en application de la loi no 13/2010.
Politiques municipales en matière d’égalité. La commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle, en 2012, 36 des 76 municipalités du pays avaient adopté des programmes en faveur de l’égalité de genre. Le gouvernement indique également que, en juillet de la même année, le Centre pour l’égalité de genre a demandé aux municipalités de soumettre des rapports faisant état de la situation et des tendances en matière d’égalité de genre au niveau municipal. La commission note que, d’après les données préliminaires communiquées par le gouvernement, la proportion de femmes parmi les représentants municipaux a nettement progressé entre 1974 et 2010, passant de 4 à 40 pour cent, et que, en 2011, 32 pour cent des maires et des directeurs de municipalités étaient des femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application en pratique des programmes en faveur de l’égalité de genre adoptés par les municipalités et des résultats ainsi obtenus. Prière également de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour donner suite aux conclusions des rapports sur la situation et les tendances en matière d’égalité de genre au niveau municipal ainsi que sur toute mesure prise concernant l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession dans le contexte de la Charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale.
Egalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour sensibiliser les travailleurs temporairement détachés en Islande, ainsi que les autres travailleurs migrants, aux droits et aux recours dont ils disposent, en vue d’assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur ou d’ascendance nationale.
Points III et IV du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, concernant le mandat de la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre, ainsi que des informations relatives aux pouvoirs d’investigation et de contrôle de l’application des lois dont est investi le Centre pour l’égalité de genre. Le gouvernement précise qu’il n’existe aucun mécanisme de contrôle en ce qui concerne la non-discrimination dans l’emploi et la profession au regard de motifs autres que le sexe. La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle huit affaires ont été portées à l’attention de la Commission des plaintes relatives à l’égalité de genre en 2012 et que cinq plaintes supplémentaires avaient été présentées en juin 2013. Des infractions aux dispositions de la loi sur l’égalité de genre ont été établies dans deux des affaires traitées par la commission des plaintes en 2012. Le gouvernement fournit également des informations concernant une décision rendue par la Cour suprême de justice dans une affaire où il était question de salaires impayés, de harcèlement sexuel et de demande d’indemnisation. La cour a rejeté ces trois demandes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative ayant trait à l’application de la convention ainsi que sur leur issue. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment une protection adéquate est assurée en pratique aux travailleurs contre la discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe.
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