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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Soudan (Ratification: 1970)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les différends du travail sont soumis aux inspecteurs du travail par les travailleurs et les employeurs. A ce sujet, elle croit comprendre que l’une des questions soulevées lors de l’Atelier tripartite national sur l’inspection du travail, qui s’est tenu en mai 2014, a été le manque de ressources et la proportion considérable des activités des inspecteurs du travail consacrée au règlement de différends du travail. La commission rappelle donc au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention (application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et conseils à fournir aux employeurs et aux travailleurs) et les orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateurs ou d’arbitres dans des différends du travail». Compte tenu des moyens humains et matériels limités dont l’inspection du travail dispose, la commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention pour que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la proportion des activités des inspecteurs du travail consacrée au règlement de conflits par rapport à leurs fonctions principales.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. Prenant note de l’absence d’information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de redoubler d’efforts pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de cas que l’inspection du travail a soumis aux autorités judiciaires, le nombre de cas traités par les tribunaux, le type de sanctions infligées et les domaines du droit du travail concernés, et de communiquer copie d’extraits de décisions de justices pertinentes.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice efficace de leurs fonctions. La commission note avec intérêt que 53 inspecteurs du travail issus des 18 Etats ont bénéficié d’une formation au cours de l’Atelier tripartite national sur l’inspection du travail susmentionné. Elle note aussi que le projet de stratégie sur l’inspection du travail, qui a été élaboré pendant cet atelier, prévoit notamment des mesures pour renforcer la capacité de l’inspection du travail grâce à l’élaboration de programmes de formation. La commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour dispenser une formation aux inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Prière aussi d’indiquer les mesures spécifiques prises à cet égard et leur impact sur les activités d’inspection.
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