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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Fidji (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C169

Observation
  1. 2014
  2. 2007
  3. 2006
  4. 2004

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Article 1 de la convention. Sentiment d’appartenance indigène ou tribale. Dans sa demande directe de 2013, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Conseil des syndicats des îles Fidji (FICTU) selon lesquelles la décision de remplacer dans la législation le terme «fidjien» chaque fois qu’il se réfère aux indigènes fidjiens par le terme «iTaukei» n’est nullement soutenue par les intéressés. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur la signification et l’usage du terme «iTaukei». Prenant en considération que la Constitution en vigueur depuis 2013 reconnaît les iTaukei et les Rotumans en tant que peuples indigènes, la commission invite le gouvernement à indiquer quels sont les groupes de la population nationale qui, à son avis, sont compris dans le champ d’application de la convention. Prière également d’indiquer si les normes, les politiques et les programmes conçus pour les iTaukei étendent aussi leurs effets aux Rotumans ou à d’autres groupes de population couverts par la convention.
Articles 2, 4 et 5. Action déployée pour protéger et étendre les droits des peuples autochtones. Institutions autochtones. En réponse aux observations du FICTU, le gouvernement indique que le Grand Conseil des chefs a été constitué en tant qu’organe consultatif du gouvernement sur les questions affectant les autochtones fidjiens, mais que ses activités ont été suspendues en raison de la politisation de ce conseil au fil du temps. Le gouvernement ajoute que les attributions de ce conseil, qui a été dissous en 2012, ont été transférées au Conseil des affaires iTaukei et au ministre des Affaires iTaukei, et que les liens entre les diverses institutions iTaukei, notamment le ministère des Affaires iTaukei, le Conseil des affaires iTaukei et la Commission des terres iTaukei, doivent être renforcés. La commission note en outre que, selon le rapport du gouvernement, une instance informelle désignée par l’expression de «Bose Ni Taruga» (BNT), composé des chefs de 248 Vanua, existe toujours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et les programmes adoptés par le Conseil des affaires iTaukei et le ministre des Affaires iTaukei avec la participation des peuples autochtones intéressés (article 2). Prière de préciser si, le cas échéant, ces politiques et ces programmes incluent les Rotumans et d’autres groupes de population couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement de faire état de toute mesure spéciale prise sur la base de la Constitution de 2013 en vue de sauvegarder les institutions, les biens, la culture et l’environnement des peuples autochtones (articles 4 et 5).
Articles 8 et 9. Droit coutumier. Le gouvernement réitère que les tribunaux sont réticents à reconnaître le droit coutumier dans le règlement des conflits. Il indique également que des mécanismes alternatifs de règlement des conflits continuent d’être utilisés pour le règlement des conflits d’ordre foncier. La commission se réfère à sa demande directe de 2013 et demande que le gouvernement fournisse des informations sur les efforts déployés pour mettre les articles 8 à 10 de la convention à exécution. Elle prie le gouvernement d’inclure des exemples de circonstances dans lesquelles des mécanismes alternatifs propres aux peuples autochtones ont été appliqués pour le règlement de conflits.
Articles 14 et 17. Terres. La commission note que le préambule de la Constitution de 2013 reconnaît la propriété iTaukei et les terres iTaukei, de même que la propriété et les terres des Rotumans. Elle note également que l’article 28 de la Constitution dispose que ces terres ne sauraient être l’objet d’une aliénation irréversible, que ce soit par voie de vente, de concession, de transfert ou d’échange, sauf au profit de l’Etat. Le gouvernement indique dans son rapport que la Constitution garantit que les terres iTaukei ne peuvent désormais plus être converties et vendues à titre de franche tenure. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les terres appartenant aux Rotumans, telles que la localisation, l’enregistrement et l’administration de celles-ci. Elle invite également le gouvernement à rendre compte des modalités selon lesquelles les peuples autochtones sont consultés lorsque l’on examine leur capacité d’aliéner leurs terres au profit de l’Etat.
Article 22. Formation professionnelle. Le gouvernement indique que le Centre pour une formation et un développement professionnels appropriés (CATD) assure la mise en œuvre de programmes de formation professionnelle s’adressant aux travailleurs ruraux. Ces programmes sont axés sur le développement des compétences techniques et entrepreneuriales, y compris sur la gestion des ressources et la planification des affaires, et sont ainsi conçus pour faciliter le développement des communautés. Se référant aux commentaires de 2014 formulés dans le cadre de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport relatif à la convention no 169 des informations sur les mesures prises afin de permettre aux peuples autochtones l’organisation et le fonctionnement des programmes de formation professionnelle qui les intéressent, compte tenu de leur culture et de leurs besoins concrets et d’assumer la responsabilité de ces programmes, si telle est leur décision.
Articles 26 et 27. Education. Le gouvernement mentionne le système de bourses d’études administré par les Affaires iTaukei, qui a été conçu dans le but de rattraper l’écart accusé par les iTaukei, les Rotumans et les autres groupes ethniques du pays sur le plan éducatif, et il indique que, depuis janvier 2014, ce système a été transféré au Conseil des prêts et bourses d’études du niveau supérieur. Il ajoute que les besoins des iTaukei en matière d’éducation sont déterminés par les conseils provinciaux. La commission invite le gouvernement à fournir des informations détaillées sur les programmes éducatifs prévus en faveur des iTaukei et des autres groupes couverts par la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment ces programmes sont établis et mis en œuvre avec la participation des peuples intéressés.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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