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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Kiribati (Ratification: 2000)

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La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur le droit des membres des forces de sécurité de quitter leur emploi. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne le travail pénitentiaire obligatoire.
Article 2, paragraphe 2 d), de la convention. Cas de force majeure. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 6(3)(d) de la Constitution de Kiribati et l’article 74(b) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) prévoient une exception à l’interdiction du travail forcé ou obligatoire dans les cas de force majeure ou de sinistres menaçant la vie ou le bien-être de la communauté. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que la question du recours au travail obligatoire en cas de force majeure serait examinée par le Comité directeur tripartite national sur l’Agenda du travail décent. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information nouvelle à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les garanties prévues permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre en cas de force majeure est limité à ce qui est strictement nécessaire pour faire face aux impératifs de la situation, et que l’obligation de travail imposée dans ces circonstances prend fin dès la disparition des risques pour la population ou ses conditions normales d’existence.
Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission a noté antérieurement la modification apportée en 2008 à l’article 74(c) de l’ordonnance de 1977 sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel l’expression «travail forcé ou obligatoire» n’inclut pas les menus travaux de village non rémunérés requis dans le cadre d’obligations communales ou civiques normales raisonnables. Elle a en outre noté que, selon le gouvernement, il n’existe pas de dispositions garantissant aux membres des communautés concernées ou de leurs représentants directs le droit d’être consultés sur la nécessité de tels travaux. La commission a noté à cet égard les observations conjointes soumises par le Congrès des syndicats de Kiribati (KTUC) et dix autres syndicats de Kiribati, communiquées par le gouvernement avec son premier rapport en 2005, qui contenaient des allégations de travail forcé à Kiribati sous la forme de menus travaux de village ayant fait l’objet d’une décision à la «Te Mwaneaba» (salle de réunion communautaire traditionnelle) et exécutés sous la menace d’une sanction. Tout en notant que le gouvernement ne fait pas référence, dans son rapport, aux observations susmentionnées des travailleurs, la commission prend note qu’il indique que les menus travaux de village exécutés par les membres de la communauté, à la demande de ladite communauté, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales des citoyens tant que les membres de la communauté ou leurs représentants ont le droit d’être consultés. Afin d’évaluer si la mise en œuvre de l’article 74(c) de l’ordonnance sur l’emploi, telle que modifiée, est compatible avec la convention, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’imposition de travaux d’intérêt général dans la pratique, notamment la durée des travaux effectués et le nombre de personnes concernées, ainsi que sur la manière dont les consultations sont menées avec les membres de la communauté quant à la nécessité de tels travaux.
Article 25. Sanctions pénales pour recours au travail forcé ou obligatoire. La commission a précédemment noté la modification apportée en 2008 à l’article 75 de l’ordonnance sur l’emploi (chap. 30) en vertu duquel toute personne qui contraint autrui au travail forcé ou obligatoire ou contribue à de telles pratiques commet un délit et est passible d’une amende de 250 000 dollars des Etats-Unis et d’une peine d’emprisonnement à vie. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun cas de travail forcé au titre de l’article 75 n’a été signalé. La commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de prévenir les cas de travail forcé et de poursuivre et sanctionner les auteurs de ces actes, notamment les activités de renforcement des capacités et de sensibilisation visant tant les agents chargés du contrôle de l’application des lois que la population en général, ainsi que sur toute difficulté rencontrée dans ces domaines.
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