ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978 - Botswana (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C151

Demande directe
  1. 2004
  2. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires sur les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 31 août 2014 concernant des cas de discrimination antisyndicale, le refus de reconnaître des syndicats et les restrictions à la négociation collective dans la pratique.
Article 1 de la convention. Application de la convention au personnel pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait rappelé que la convention s’applique aux services pénitentiaires. Prenant note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas eu de fait nouveau concernant cette question, la commission espère une fois encore que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un proche avenir pour modifier la loi sur la fonction publique, la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs et la loi sur les conflits du travail, afin d’assurer aux services pénitentiaires de jouir des droits consacrés par la convention, et prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 5. Protection contre les actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la législation actuelle n’assure pas une protection adéquate des organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques dans leur constitution, leur fonctionnement et leur administration. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi sur les services publics est toujours en cours de révision et qu’elle introduira une disposition comparable à celle de l’article 56 de la loi sur les syndicats et les organisations d’employeurs, en vertu de laquelle tout acte de l’employeur tendant à faire de l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales une condition d’emploi, ou à interdire l’appartenance à un syndicat ou la participation à des activités syndicales, sera illégal. La commission rappelle néanmoins que le point soulevé concerne des actes d’ingérence des autorités publiques, tels que prévus en détails à l’article 2 de la convention. La commission invite le gouvernement à garantir que la loi sur la fonction publique révisée inclut une disposition relative à cette question et lui rappelle qu’il peut, s’il le souhaite, solliciter l’assistance technique du Bureau à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau qui garantirait que la législation protège de manière adéquate les organisations d’agents publics contre les actes d’ingérence des autorités publiques.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer