National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté la possibilité évoquée par le gouvernement de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 du 15 novembre 1963 organisant le service pénitentiaire, dont l’article 40 prévoit l’obligation de travailler pour les détenus condamnés, en vue d’exclure de son champ d’application les détenus politiques.La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les recommandations de la commission indépendante chargée d’étudier les questions relatives aux prisonniers. En outre, elle note l’information selon laquelle les prisonniers politiques ont été libérés. La commission a constaté toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant la révision de l’arrêté ministériel no 100/325. Dans des commentaires formulés il y a quelques années (voir notamment l’observation et la demande directe formulées en 1992), la commission s’était référée aux articles 412, 413 et 426 du décret-loi no 1/6 du 4 avril 1981 portant réforme du Code pénal, qui répriment certaines formes d’atteinte à la sûreté intérieure de l’Etat, et en vertu desquels des personnes pourraient être condamnées à des peines de servitude pénale comportant, en vertu de l’article 40 de l’arrêté ministériel no 100/325, l’obligation de travailler. Malgré la libération des prisonniers politiques annoncée par le gouvernement, la commission insiste sur la nécessité de réviser l’arrêté ministériel no 100/325 de façon à garantir, en fait comme en droit, qu’aucun prisonnier politique ne puisse être condamné à une peine d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. La commission veut croire que le gouvernement sera enfin en mesure de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises pour garantir que les personnes protégées par les dispositions susvisées de la convention ne puissent pas être astreintes à du travail pénitentiaire obligatoire.La commission note par ailleurs qu’aux termes de l’article 159 de la Constitution du 18 mars 2005 le régime pénitentiaire est du domaine de la loi. De même, l’article 166 de la loi no 1/015 du 20 juillet 1999 portant réforme du Code de procédure pénale prévoit que le régime pénitentiaire est déterminé par la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une nouvelle loi a été adoptée sur le régime pénitentiaire ou si l’adoption d’une telle loi est prévue. Le cas échéant, elle le prie d’en communiquer copie au Bureau.La commission note en outre que le gouvernement se réfère à divers textes – OM no 560/126 du 22 juin 1981, décision no 556/71 du 30 mars 1989 portant règlement intérieur des établissements pénitentiaires et décision no 517 du 8 juin 1999 – qui n’ont pas été communiqués au Bureau. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer une copie de ces textes avec son prochain rapport. Article 1 b). Service civique obligatoire. La commission prend note des dispositions du décret-loi no 1/005 du 1er décembre 1996 portant instauration d’un service civique obligatoire. Aux termes de l’article 2 de ce texte, le service civique consiste en des prestations obligatoires, non rémunérées, pour le compte de l’Etat, dans les domaines d’intérêt public ou du développement, tels que l’enseignement, la défense nationale, la santé, l’encadrement social, l’environnement et la reconstruction. L’âge, les conditions matérielles et le régime disciplinaire des personnes accomplissant le service civique sont définis par un texte réglementaire suivant le domaine concerné (art. 4). Les personnes tenues d’accomplir le service civique reçoivent une formation civique et technique (art. 5). En fonction des moyens disponibles, l’autorité compétente organise les sessions de formation et détermine les catégories de personnes appelées à celles-ci (art. 6). Pour chaque session de formation, l’autorité compétente fixe la durée du service civique obligatoire pour les personnes concernées par cette formation. Elle assure également la coordination de l’ensemble des activités du service civique (art. 7). Le refus d’accomplir le service civique obligatoire est punissable d’une servitude pénale d’un mois à une année (art. 8). La commission prend également note des dispositions de l’ordonnance ministérielle no 520/003 du 6 janvier 1997 portant organisation du service civique obligatoire en matière de défense nationale ainsi que celles du décret-loi no 1/013 du 31 octobre 1997 portant statut du personnel du service civique obligatoire en matière de défense nationale. La commission rappelle que l’article 1 b) de la convention interdit le recours au travail forcé ou obligatoire en tant que méthode de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique. Notant que le gouvernement a indiqué dans son rapport que le service civique avait cessé depuis 2002, la commission le prie d’indiquer en vertu de quelles dispositions il a été mis fin au service civique obligatoire, et si les dispositions susmentionnées de la législation nationale ont été formellement abrogées. Le cas échéant, prière de communiquer copie des textes pertinents.Demande de législation. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes réglementant les partis politiques et la presse.