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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bélarus (Ratification: 1956)

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Article 3 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de modifier les articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail relatifs à l’exercice du droit de grève. La commission regrette qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement sur les mesures concrètes prises afin de modifier les dispositions précitées qui affectent le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leurs activités. En conséquence, elle encourage le gouvernement à réviser ces dispositions, en consultation avec les partenaires sociaux, et à fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cette fin.
La commission rappelle en outre qu’elle avait prié le gouvernement de préciser la distinction qu’elle opère entre les salariés de la Banque nationale qui jouissent du droit de grève et ceux qui n’en jouissent pas. La commission prend dûment note de l’explication détaillée fournie par le gouvernement selon laquelle seuls les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat ne sont pas autorisés à exercer le droit de grève; les autres salariés ne sont pas considérés comme des fonctionnaires conformément à la législation en vigueur et, par conséquent, ils peuvent exercer ce droit.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]
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