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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - République arabe syrienne (Ratification: 1958)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que punition de l’expression d’opinions politiques, mesure de discipline du travail ou punition pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère à certaines dispositions du Code pénal économique, du Code pénal, du Code du travail agricole et de la loi sur la presse qui prescrivent des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler comme mesure de coercition politique ou sanction pour l’expression d’opinions politiques contraires à l’ordre politique établi, comme mesure de discipline du travail et en tant que sanction pour participation à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci s’efforçait de résoudre les problèmes identifiés par la commission dans ses commentaires dans le cadre de l’adoption du nouveau Code pénal. La commission a noté la déclaration du président du Conseil de sécurité des Nations Unies du 3 août 2011 (6 598e réunion) qui faisait part de sa grave préoccupation devant la détérioration de la situation en République arabe syrienne, condamnait les violations courantes des droits de l’homme et le recours à la force contre des manifestants pacifiques et soulignait que la seule solution à la crise était un processus politique prenant en compte les préoccupations légitimes de la population et permettant l’exercice de la liberté d’expression et de la liberté de réunion. La commission a en outre relevé que, le 14 septembre 2013, le Conseil des droits de l’homme avait exigé des autorités syriennes qu’elles mettent fin immédiatement à toutes les attaques perpétrées à l’encontre des journalistes et qu’elles assurent une protection adéquate, respectent pleinement la liberté d’expression et permettent aux médias indépendants et internationaux de travailler (A/HRC/21/32, paragr. 46).
La commission souligne que le Conseil de sécurité et l’Assemblée générale des Nations Unies, par l’intermédiaire de plusieurs résolutions, ont continué à condamner fermement toutes les violations et atteintes à la législation internationale des droits de l’homme et toutes les violations du droit international humanitaire commises à l’encontre de la population civile. En septembre 2014, l’Assemblée générale a condamné toutes les violations et atteintes dont sont victimes les journalistes et des militants actifs dans les médias, ainsi que des défenseurs des droits de l’homme, et elle a reconnu le rôle qu’ils jouent en rendant compte des manifestations ainsi que des violations des droits de l’homme et des atteintes à ces droits (A/HRC/27/L.5/Rev.1, paragr. 17). A la lumière de ce qui précède, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation quant à la situation actuelle des droits de l’homme dans le pays et rappelle que les restrictions des libertés et droits fondamentaux peuvent avoir une incidence sur l’application de la convention dès lors que le non-respect de ces restrictions est passible de sanctions aux termes desquelles un travail obligatoire est imposé. Notant avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui expriment des opinions ou manifestent leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi bénéficient de la protection conférée par la convention et qu’elles ne font en aucun cas l’objet de sanctions pénales comportant l’obligation de travailler. A cet égard, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre du processus d’adoption du Code pénal ou de toute autre disposition pertinente, les commentaires de la commission seront pris en compte afin d’assurer le respect de la convention.
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