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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cuba (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1994
  2. 1993
  3. 1992
  4. 1991
Demande directe
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2014
  4. 2007
  5. 1994
  6. 1992
  7. 1990

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La commission prend note des observations formulées par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC), reçues le 1er septembre 2014. La commission note que la CSIC dénonce les conventions de coopération bilatérale signées entre Cuba et un certain nombre de pays par lesquelles Cuba s’engage à fournir une main-d’œuvre qualifiée, notamment dans les domaines de la santé, l’éducation ou le sport, en échange d’un certain montant de devises. La CSIC indique que si les professionnels acceptent volontairement de faire partie de ces programmes et de quitter le pays, à destination, le caractère volontaire de l’acceptation cesse dans la mesure où leur liberté de mouvement est limitée, suite à la rétention de leur passeport ou de leurs documents d’identité; ils ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence; ils ne peuvent pas refuser les conditions de travail et ils ne reçoivent qu’une partie infime du montant du salaire convenu entre les gouvernements dans la convention de coopération. La commission note que, dans sa réponse à ces allégations, reçue le 24 novembre 2014, le gouvernement indique que la participation dans ces programmes de coopération est strictement volontaire. La prestation de travail, les conditions de vie et de travail des coopérants et toutes les questions liées à leur rémunération est discutée de manière collective avant le départ. Les coopérants signent un accord avec le représentant de l’institution correspondante à Cuba dans lequel ils acceptent qu’une partie des revenus de leur travail soit destinée au financement et au développement du système de santé cubain. Avant le départ, les coopérants ont la possibilité d’approuver ou non les conditions dans lesquelles ils réaliseront le travail à l’étranger, y compris les prestations dont ils bénéficieront. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pays avec lesquels Cuba a signé ce type de conventions bilatérales et de fournir copie d’exemples de ces conventions ainsi que copie de contrats individuels types conclus entre les coopérants et les institutions étrangères pour lesquelles ils vont travailler. Prière également de fournir des informations sur la manière dont le salaire est versé et le pourcentage qui est retenu comme participation au financement du système de santé cubain. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment le coopérant peut mettre fin au contrat et, le cas échéant, quelles sont les modalités prévues pour son retour à Cuba.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes et prostitution forcée. La commission a relevé sur le site Internet du ministère des Relations extérieures des informations sur les actions menées dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes et en particulier le rapport de Cuba de 2012 sur les mesures juridiques et pénales visant à affronter la traite des personnes et les autres formes d’abus sexuel. Ce document décrit le cadre légal de lutte contre la traite des personnes et le proxénétisme, la prévention menée dans ce domaine, les résultats obtenus par les autorités de poursuites et un résumé de certaines décisions de justice prononcées. Le rapport souligne que le lien existant entre les prostituées et les proxénètes est souvent consensuel et que l’absence de menace ou de coercition ne permet pas de qualifier les faits de traite des personnes.
La commission note que l’article 302.1 du Code pénal incrimine la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et le proxénétisme et prévoit les sanctions applicables. Elle note que, tel que libellé, cet article ne permet pas d’appréhender la traite qui pourrait survenir à l’intérieur du pays ni la traite à des fins d’exploitation au travail. La commission relève également d’après les informations contenues dans le rapport susmentionné sur les affaires jugées que la plupart concernent des cas de prostitution forcée dans lesquels la victime a fait l’objet de menaces ou d’intimidations. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la prostitution forcée et la traite des femmes à des fins d’exploitation sexuelle et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin, tant sur le plan de la prévention que sur le plan de la protection des victimes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et, le cas échéant, sur les sanctions prononcées dans les affaires de prostitution forcée et de traite des personnes.
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