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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

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La commission prend note des observations formulées par la Coalition syndicale indépendante de Cuba (CSIC) reçues le 1er septembre 2014. La CSIC se réfère au travail imposé aux prisonniers dans les camps de travail dénommés Centres d’étude et de travail municipal (CETEM). Elle cite certains prisonniers politiques et un dirigeant syndical qui effectuent leur peine de prison dans ces camps. La commission note que, dans la réponse à ces allégations, reçue le 24 novembre 2014, le gouvernement indique que tant le Code pénal que le règlement sur le système pénitentiaire prévoient le caractère volontaire du travail pénitentiaire. Les personnes privées de liberté travaillent de manière volontaire à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, elles perçoivent une rémunération et bénéficient de certaines prestations de sécurité sociale. Le gouvernement précise également que les prisonniers cités par la CSIC ont été condamnés pour des infractions de droit commun et aucun n’a été forcé à travailler. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent pacifiquement à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, le consentement des personnes condamnées à une peine de prison ou à une peine de travail correctionnel est obtenu.
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