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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU) et de Business New Zealand, jointes au rapport du gouvernement reçu le 30 septembre 2014.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail collaborent parfois avec les fonctionnaires de l’immigration, mais que l’objectif de leur travail à ce propos concerne les violations de la législation sur la sécurité et santé au travail (SST) ou sur l’emploi – et non le statut d’immigration. Le gouvernement avait indiqué que les inspecteurs du travail qui supervisent le régime reconnu des employeurs saisonniers (RSE) collaborent très étroitement avec les fonctionnaires de l’immigration pour veiller à ce que les normes élevées en matière d’emploi du programme soient maintenues.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cinq inspecteurs du travail sont spécialement chargés de suivre le régime RSE. Etant donné que le régime RSE prescrit aux employeurs d’offrir des conditions plus favorables que les normes minimales du travail, ces inspecteurs du travail vérifient que les employeurs qui participent au régime appliquent bien ces normes plus élevées. Le gouvernement indique par ailleurs que l’inspection du travail collabore avec les services d’immigration de Nouvelle-Zélande pour lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail lorsqu’ils découvrent des travailleurs migrants sans papiers au cours de leurs visites d’inspection, ainsi que toutes mesures prises pour faire en sorte que les employeurs remplissent leurs obligations pour ce qui est des droits garantis par la législation de ces travailleurs.
Article 3, paragraphe 1 b). Activités éducatives menées par les services de l’inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du NZCTU selon laquelle, en raison du faible nombre d’inspecteurs du travail et de la priorité accordée au contrôle de l’application de la législation, les fonctions éducatives des inspecteurs ont été nettement réduites, ce qui nuit à la capacité des inspecteurs de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail a réorienté ses ressources sur la conduite d’enquêtes et le contrôle de l’application des lois. Le gouvernement indique par ailleurs que le ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi dispose de ressources qu’il consacre à la fourniture de conseils, d’informations et d’activités éducatives destinés aux employeurs et aux travailleurs en sus des inspecteurs agréés. Il indique en outre que, à compter de 2013, les activités des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont été orientées sur les activités de contrôle de l’application des règles plutôt que sur des visites de discussion et d’information. A cet égard, la commission prend note de la baisse importante du nombre de visites d’information et du nombre de visites de discussion et d’information entreprises par les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé, qui sont passés de 4 845 en 2011-12 à 685 en 2012-13. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des renseignements au sujet des informations et des conseils techniques dispensés aux employeurs et aux travailleurs par les inspecteurs du travail, ainsi que de fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer les fonctions éducatives des inspecteurs du travail.
Article 4. Coordination et coopération entre les différentes structures de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a entrepris une grande réforme du secteur de la santé et de la sécurité, en créant un nouvel organisme chargé de réglementer la sécurité et la santé au travail en 2013, intitulé WorkSafe New Zealand, qui est une entité agent de la Couronne dirigée par un conseil d’administration. Le gouvernement indique que, si le ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi continue d’administrer les services de l’inspection du travail, les inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé sont désormais sous la supervision de WorkSafe. Le gouvernement précise que, lorsque l’objet et la nature d’une inspection relèvent à la fois de la sécurité et de la santé et du travail, les inspecteurs des deux administrations coordonnent leurs activités et collaborent selon que de besoin. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination et la collaboration entre les inspecteurs du travail qui relèvent du ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi et les inspecteurs en charge de la sécurité et de la santé qui relèvent de WorkSafe.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du NZCTU selon laquelle tant les services de l’inspection du travail que de WorkSafe ont de grosses lacunes en matière de tripartisme et de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le NZCTU fait référence au rapport final d’avril 2013 du Groupe de travail indépendant sur la sécurité et la santé au travail, établi par le gouvernement, qui indique que le Département du travail est un organe réglementaire inefficace parce qu’il n’y a pas de partage des responsabilités au niveau de la gouvernance, notamment il n’y a pas d’organe tripartite actif, et que le tripartisme doit transparaître dans les engagements entre le gouvernement et les représentants des employeurs et des travailleurs, ainsi que dans la gouvernance des organes chargés de la réglementation. Le NZCTU indique que, si des progrès ont été accomplis, notamment l’organisation régulière de réunions entre la Direction générale de l’inspection du travail et le NZCTU, cela ne suffit pas. La structure de gouvernance de WorkSafe n’est pas tripartite, et il en va de même pour l’inspection du travail.
La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail collaborent avec des groupes d’employeurs et de travailleurs et que le conseil d’administration de WorkSafe est également composé de représentants des intérêts des entreprises et des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les dispositions prises pour la collaboration entre les services de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour renforcer cette collaboration.
Article 10. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du NZCTU selon laquelle le nombre des inspecteurs du travail et de la sécurité et de la santé est insuffisant pour leur permettre d’assurer l’exercice efficace de leurs fonctions. Le NZCTU indique que le ratio inspecteur du travail-travailleurs est approximativement d’un inspecteur pour 14 162 travailleurs, ce qui est inadapté à la situation du pays, qui est celle d’une économie de marché industrielle, et met une pression énorme sur les services d’inspection. Cet état de fait est aggravé par la faible densité de la population du pays et le nombre considérable de travailleurs exerçant dans des établissements reculés (exploitations agricoles, vergers, forêts). Le fait de séparer les fonctions de contrôle des normes en matière d’emploi et des normes en matière de sécurité et santé, bien que nécessaire eu égard aux mauvais résultats du pays sur le plan de la sécurité et de la santé au travail, a encore aggravé la situation en multipliant par deux le temps nécessaire (déplacements compris) pour inspecter un site afin de déceler les cas de non-respect des normes relatives à l’emploi et à la sécurité et la santé. Le NZCTU indique en outre que, compte tenu des mauvais résultats en la matière, il est préoccupant de constater que le nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé a diminué de 26 pour cent entre 2008 et 2013 (passant de 160 à 119 inspecteurs). Le syndicat fait référence au rapport final (avril 2013) du Groupe de travail indépendant sur la sécurité et la santé au travail, qui indique que l’augmentation prévue du nombre d’inspecteurs de la sécurité et de la santé, qui devrait être relevé à 180 en 2014-15, ne suffira pas pour obtenir une amélioration réelle et soutenue de la sécurité et de la santé au travail. Il est recommandé dans ce rapport d’augmenter les crédits alloués aux inspecteurs pour atteindre un taux de 1,07 inspecteur pour 10 000 travailleurs d’ici à 2015-16.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en juillet 2013, le Cabinet a approuvé l’octroi de crédits supplémentaires permettant à WorkSafe d’avoir 200 postes d’inspecteurs de la sécurité et de la santé d’ici à juillet 2016, et que l’objectif de 180 inspecteurs d’ici à juillet 2015 n’est qu’un objectif provisoire. La commission note par ailleurs que le nombre d’inspecteurs du travail chargés des questions d’emploi a augmenté, passant de 33 (en 2011) à 41 inspecteurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue d’accroître le nombre d’inspecteurs du travail de façon à ce qu’ils soient suffisamment nombreux pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Elle le prie en outre de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment le recrutement d’inspecteurs aux nouveaux postes créés.
Articles 17 et 18. Application effective des dispositions légales. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une nouvelle stratégie d’intervention pour WorkSafe est actuellement en cours. Elle prend note par ailleurs que le gouvernement a publié un document de consultation sur l’application effective des normes en matière d’emploi, dans lequel on envisage de donner davantage de pouvoir aux inspecteurs du travail pour tirer de meilleurs résultats de leur fonction de contrôle, ainsi que d’alourdir les sanctions applicables en cas de violations de la législation du travail pour renforcer leur effet de dissuasion. Le gouvernement indique que les consultations publiques tenues sur ce document ont pris fin en juillet 2014 et qu’il examine actuellement les commentaires reçus à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’application effective des normes du travail. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur l’issue des consultations publiques tenues, y compris toutes mesures prises pour renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail ou augmenter les sanctions applicables.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux des services de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère des Affaires, de l’Innovation et de l’Emploi publie un rapport annuel, qui contient des informations concernant l’inspection du travail. La commission prend note des observations du NZCTU, qui indique que les données contenues dans ce rapport sont trop générales et que les services de l’inspection du travail devraient publier un rapport annuel de ses différentes activités, en ventilant les données par type de plaintes reçues, par type d’établissements inspectés et par type de résolutions. A cet égard, la commission prend note que ce rapport annuel du ministère contient des informations sur le nombre d’enquêtes et de visites d’établissements effectuées, mais ne donne pas d’informations sur le personnel du système d’inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, le nombre de violations recensées et de peines infligées. Elle observe en outre que ce rapport ne contient pas de statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, mais note à cet égard l’information du gouvernement selon laquelle, du fait de la création de WorkSafe, des informations relatives à la sécurité et à la santé seront, à l’avenir, intégrées dans son rapport annuel. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que, à l’avenir, les rapports annuels des autorités chargées de l’inspection du travail contiennent des informations complètes sur tous les sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l’article 21, notamment le nombre d’inspecteurs, le nombre d’établissements de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que des données sur les violations relevées et le nombre et la nature des sanctions appliquées.
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