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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Guatemala (Ratification: 1952)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service et déontologie des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’élaboration des projets de réglementation du ministère du Travail et de la Prévision sociale (MTPS) et de l’Inspection générale du travail, ainsi que sur l’étude concernant la reclassification des postes et l’ajustement des salaires, le gouvernement informe que la reclassification a permis de maintenir des salaies compétitifs et actualisés et, par conséquent, a incité le personnel ministériel à de meilleures performances dans l’exercice de ses fonctions. La commission prie le gouvernement de préciser les changements survenus dans les conditions de service des inspecteurs du travail à la suite de la mise en application, le 3 juillet 2013, du pacte sur les conditions de travail du MTPS et de comparer ces conditions à celles des fonctionnaires de la même catégorie exerçant des fonctions similaires, par exemple dans l’administration fiscale.
Article 5 a), article 12, paragraphe 1 a), et article 18. Coopération entre les services d’inspection et les forces de l’ordre en vue du libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et sanctions pour obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. En ce qui concerne les mesures adoptées ou prévues afin de sensibiliser les forces de l’ordre sur l’importance de leur collaboration avec les services d’inspection du travail afin de garantir l’accès des inspecteurs aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection et d’assurer leur protection lorsque leur vie ou leur sécurité est en danger dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note que la convention interinstitutionnelle sur la procédure en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail, convenue entre le ministre de la Gouvernance et le ministre du Travail et de la Prévision sociale. La commission prend note avec intérêt des programmes d’ateliers de formation prévus avec la participation des membres de la Police nationale civile sur le soutien qu’ils doivent apporter aux inspecteurs du travail, ainsi que des copies des procès-verbaux d’inspection faisant état de ce soutien. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la suite donnée à cette coopération, en fournissant des informations sur l’impact qu’elle peut avoir en cas d’obstruction faite aux inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions, ainsi que sur les sanctions infligées aux auteurs de ces actes.
Articles 11 et 16. Moyens financiers et matériels de l’inspection du travail et couverture des besoins de contrôle. Se référant à ses précédents commentaires sur l’examen des moyens matériels dont l’inspection a besoin en vue de déterminer un budget approprié pour son fonctionnement efficace, le gouvernement indique que l’inspection a besoin, tout particulièrement dans les directions départementales, d’ordinateurs récents, de scanneurs, de mobilier récent et d’une connexion Internet. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures adoptées afin de répondre aux besoins matériels des directions départementales auxquelles il se réfère et de renforcer les moyens de transport des services d’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées. La commission demande au gouvernement de préciser les mesures adoptées afin de garantir le caractère dissuasif des sanctions en cas de non-respect des dispositions légales dont l’application est assujettie au contrôle des inspecteurs du travail et en cas d’obstruction que ces derniers auraient à subir dans l’exercice de leurs fonctions.
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