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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Mexique (Ratification: 1987)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2014
  2. 2010
Demande directe
  1. 2021
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2004
  5. 1994
  6. 1992
  7. 1990

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Instituer progressivement des services de santé au travail pour tous les travailleurs. A propos de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la norme NOM-030-STPS-2009, Services préventifs de sécurité et de santé au travail (SPSST), prévoit, dans son alinéa 2, que la norme s’applique à tout le territoire national et à tous les centres de travail. Le gouvernement ajoute que l’article 527 de la loi fédérale du travail définit la compétence des autorités fédérales en matière d’application des normes du travail pour les secteurs énumérés dans la norme, qui sont au nombre de 22. Le gouvernement ajoute que ces autorités peuvent, dans certains cas spécifiques, recevoir l’aide des autorités locales et que le secteur public tout comme les organismes décentralisés sont également couverts par la norme. La commission note que le gouvernement ne communique pas les informations requises sur l’application pratique de cet article. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place des SPSST dans la pratique, en indiquant en particulier les secteurs dans lesquels ils existent et fonctionnent déjà, et ceux dans lesquels ils doivent encore être créés. Dans ce dernier cas – secteurs ou entreprises dans lesquels les SPSST doivent encore être créés –, prière d’indiquer les plans élaborés en vue de leur institution, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, comme stipulé au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention.
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