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Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 118) sur l'égalité de traitement (sécurité sociale), 1962 - Tunisie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C118

Demande directe
  1. 2001
  2. 1997
  3. 1996
  4. 1992
  5. 1988

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Articles 4 et 5 de la convention. Paiement des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence à l’étranger. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les restrictions relatives au paiement des prestations de vieillesse, invalidité et survivants aux ressortissants tunisiens lorsque ceux-ci ne résident pas en Tunisie à la date de la demande de prestations (art. 49 du décret no 74-499 du 27 avril 1974 relatif au régime de vieillesse, d’invalidité et de survivants dans le secteur non agricole, et article 77 de la loi no 81-6 du 12 février 1981 organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole). Cette condition de résidence n’est toutefois imposée qu’aux seuls nationaux dans la mesure où les ressortissants étrangers provenant des pays liés avec la Tunisie par un traité bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale bénéficient de l’exportation des prestations. La législation nationale établit de ce fait une inégalité de traitement entre les ressortissants tunisiens et les ressortissants étrangers contrairement à l’article 4, paragraphe 1, de la convention et ne garantit pas, comme le requiert l’article 5, paragraphe 1, le service des prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants en cas de résidence dans un pays n’ayant pas un traité bilatéral avec la Tunisie au moment de la soumission de la demande. Le gouvernement avait indiqué précédemment que les services techniques compétents avaient entrepris des consultations avec le BIT en la matière et qu’un projet de loi visant à adapter les dispositions susmentionnées était en cours d’élaboration. Des instructions ont été données aux institutions de sécurité sociale afin que celles-ci n’exigent plus la présence physique du bénéficiaire aux fins de l’instruction de la demande de pension d’invalidité, de vieillesse, de survivants et de rentes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles.
Dans son rapport de 2014, le gouvernement indique que la réforme législative tendant à mettre la législation nationale en conformité avec la convention demeure à l’ordre du jour d’une commission technique chargée de la protection sociale et que, dans la pratique, les caisses de sécurité sociale procèdent au libre transfert à destination de l’étranger des prestations dues indépendamment de la nationalité des bénéficiaires. Le gouvernement renvoie par ailleurs également au réseau de conventions bilatérales et régionales de sécurité sociale liant la Tunisie et ayant pour objet de garantir les droits acquis à l’étranger.
Alors qu’elle prend dûment note de ces informations, la commission constate que la situation n’a pas évolué depuis 2007 et que les mesures juridiques doivent encore être prises afin de rendre la législation nationale pleinement conforme aux articles 4 et 5 de la convention. Elle constate en outre que le rapport ne fournit pas les statistiques demandées précédemment quant aux transferts de prestations effectués vers l’étranger. La commission espère par conséquent que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures juridiques concrètes prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention ainsi que des informations sur les données précédemment demandées.
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