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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Burundi (Ratification: 1963)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et exprime sa préoccupation à cet égard. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur le point suivant.
Article 6 de la convention. Période de carence. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, durant les trente premiers jours suivant un accident du travail, les prestations en espèces dues aux victimes souffrant d’une incapacité temporaire sont à la charge des employeurs afin d’inciter ces derniers à promouvoir la prévention des risques professionnels. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, les prestations sont versées par l’organisme de sécurité sociale dès le deuxième jour. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les employeurs continuent de verser la totalité du salaire aux employés victimes d’une incapacité temporaire.
La commission observe cependant que la loi no 1/011 du 29 novembre 2002, portant réorganisation des régimes des pensions et des risques professionnels en faveur des travailleurs assujettis au Code du travail et travailleurs assimilés, prévoit uniquement, en son article 43, qu’en cas d’incapacité temporaire la victime a droit à une indemnité journalière à partir du trente et unième jour après la date de l’accident, sans toutefois prévoir l’obligation des employeurs de continuer à verser le salaire à la victime pendant les trente premiers jours d’incapacité. La commission prie dès lors le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le paiement d’une compensation aux victimes d’accidents du travail au plus tard à compter du cinquième jour d’incapacité, conformément à l’article 6 de la convention.
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