ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Ouzbékistan (Ratification: 1997)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanctions comportant un travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou idéologiques. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certains articles du Code pénal qui prévoient différentes sanctions comportant une obligation de travailler (comme la privation de liberté, le placement en détention et les peines de rééducation par le travail) dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention, à savoir: article 139 (diffamation); article 140 (insultes); article 156 (incitation à la haine nationale, raciale, ethnique ou religieuse); articles 216 et 216-1 (création d’associations sociales ou d’organisations religieuses interdites ou participation à leurs activités); article 216-2 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 217 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées, réunions, cortèges de rue ou manifestations). La commission a également pris note des dispositions suivantes du Code des infractions administratives qui impose une sanction de «détention administrative» pour une période allant jusqu’à quinze jours comportant une obligation de travailler (art. 346 du code) dans des circonstances qui pourraient être incompatibles avec la convention: article 201 (violation de la procédure d’organisation et de conduite des assemblées et réunions publiques, des cortèges de rue et des manifestations); article 202-1 (incitation à la participation à l’activité d’associations sociales et d’organisations religieuses illégales); article 240 (violation de la législation sur les organisations religieuses); et article 241 (violation de la procédure d’enseignement de la religion). Tout en prenant note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2014, selon lesquelles le gouvernement continue à réprimer et à maintenir arbitrairement en détention des journalistes indépendants et des militants des droits de l’homme qui cherchent à recueillir des informations sur le travail forcé imposé par l’Etat, la commission a réitéré sa préoccupation face à l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement.
Suite à ses précédents commentaires, la commission note que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué qu’il reste préoccupé par la persistance d’informations faisant état en permanence de harcèlement, de surveillance, d’arrestations et de détentions arbitraires, et de poursuites judiciaires de journalistes indépendants au titre de fausses accusations, de personnes critiques à l’égard du gouvernement, de dissidents, de défenseurs des droits de l’homme et autres activistes, en tant que mesures de rétorsion suite à leur travail légitime (CCPR/C/UZB/CO/3 et CCPR/C/UZB/CO/4). Dans son rapport de mars 2015, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a soulevé des préoccupations similaires (A/HRC/28/63/Add.1). Le Comité des droits de l’homme a également exprimé ses préoccupations concernant des informations faisant état de la sévère restriction à la liberté d’expression concernant des questions controversées et politiquement sensibles dans la pratique, ainsi que de restrictions arbitraires au droit de rassemblement pacifique en droit et dans la pratique, consistant entre autres en l’intervention des forces de police pendant des rassemblements pacifiques, ainsi qu’en des arrestations, des détentions, le passage à tabac de participants et l’imposition de sanctions (CCPR/C/UZB/CO/4).
La commission note également que le rapport de suivi par une partie tierce (TPM) du BIT du 18 novembre 2015, concernant le recours au travail des enfants et au travail forcé pendant la récolte de coton de 2015, fournit des informations provenant d’autres sources faisant état de harcèlement et de menaces à l’encontre de personnes qui cherchaient à contrôler la récolte de coton de 2015. Notant avec préoccupation que le rapport du gouvernement ne fournit toujours pas d’information sur cette question, la commission attire encore une fois l’attention du gouvernement sur le fait que des sanctions comportant du travail obligatoire sont incompatibles avec l’article 1 a) de la convention dès lors qu’elles répriment l’expression pacifique d’opinions non violentes ou d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Compte tenu des informations qui précèdent, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés du Code pénal et du Code des infractions administratives, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’elle est appliquée de façon compatible avec la convention.
Article 1 c). Sanctions pour manquement à la discipline du travail. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 207 du Code pénal, tout fonctionnaire qui, ne s’acquittant pas de ses obligations ou s’en acquittant de manière inadéquate, par négligence ou absence de scrupules, cause un dommage ou un préjudice matériel aux droits ou aux intérêts légitimes des citoyens ou des organisations, ou encore de la société ou de l’Etat, est passible d’une sanction de travail correctionnel pour une durée maximum de trois ans. Notant une fois encore que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 207 du Code pénal dans la pratique, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, en vue de permettre à la commission de s’assurer qu’aucune sanction comportant une obligation de travailler n’est imposée en tant que mesure de discipline du travail.
Article 1 d). Sanctions comportant du travail obligatoire pour participation à des grèves. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 218 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement la participation à des grèves interdites dans le contexte d’un état d’urgence. Elle a rappelé que la suspension du droit de grève sous peine de sanctions comportant du travail obligatoire devrait être limitée à la nécessité de faire face à un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou le bien-être de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 93 (19) de la Constitution, «dans des circonstances exceptionnelles (menaces réelles venant de l’extérieur, troubles de masse, catastrophes majeures, catastrophes naturelles, épidémies), en vue d’assurer la sécurité des citoyens, le Président de la République peut décréter l’état d’urgence sur l’ensemble du territoire ou dans certaines régions de la République d’Ouzbékistan, et dispose de soixante-douze heures pour soumettre sa décision à la Chambre des députés (Oliy Majlis) de la République d’Ouzbékistan pour approbation». Le gouvernement ajoute que la Chambre législative de l’Oliy Majlis est chargée d’examiner les décisions du Président en ce qui concerne l’introduction, la prolongation ou la cessation de l’état d’urgence. Tout en notant l’information communiquée par le gouvernement, la commission lui demande de communiquer des informations sur l’application de l’article 218 du Code pénal dans la pratique, et notamment de transmettre copie de toute décision de justice qui en définit ou en illustre la portée, de manière à permettre à la commission de vérifier qu’aucune sanction pénale comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour une participation pacifique à des grèves. La commission réitère également sa demande d’information sur toutes dispositions en vertu desquelles des sanctions pénales peuvent être imposées aux participants à des grèves déclenchées dans des situations autres que celles d’un état d’urgence, ainsi que des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Communication de textes législatifs. Notant que le gouvernement a ratifié la présente convention en 1997, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué copie de la législation nationale précédemment demandée par la commission. Elle attire l’attention du gouvernement sur l’importance de transmettre copie de sa législation nationale pertinente, afin de permettre à la commission d’évaluer efficacement l’application de la présente convention par l’Ouzbékistan. La commission prie donc le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, copie de la législation en vigueur concernant l’exécution des sentences pénales, les relations de travail dans le secteur public et le droit de grève.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer