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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Afghanistan (Ratification: 2010)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou de pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note que, aux termes de l’article 8(1) de la loi de 2008 relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des personnes (loi sur la traite des êtres humains), quiconque commet un délit de traite est condamné à une peine d’emprisonnement de huit ans au plus. Le même délit perpétré à l’encontre d’un enfant est sanctionné d’une peine d’emprisonnement d’au moins douze ans (art. 8(2)). L’expression «traite des personnes» est définie à l’article 3 de la loi sur la traite des personnes comme étant le transfert, le transport, l’emploi ou la garde d’une personne à des fins d’exploitation, pour tirer avantage de l’état de pauvreté économique ou de la situation désespérée de la victime par l’offre ou l’acceptation de paiements ou d’avantages ou en usant d’autres moyens fallacieux pour obtenir le consentement de la victime ou d’une personne ayant autorité sur elle ou sur lui. Le terme «exploitation», également défini à l’article 3 de la loi susvisée, s’entend de l’action de percevoir des avantages dans le cadre de l’emploi, de la vente, de la participation à des activités sexuelles ou criminelles, de la pornographie, de conflits armés, du travail forcé ou d’autres activités illégales. La commission fait observer, toutefois, que le terme «enfant» n’est pas défini dans la loi sur la traite des personnes.
La commission relève en outre, d’après un document de l’UNICEF intitulé «Analyse de situation des enfants en Afghanistan», 2015 (ci-après, document UNICEF 2015), que l’Afghanistan est un pays d’origine, de transit et de destination pour les hommes, femmes et enfants victimes du travail forcé et de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les enfants représentent la majorité des victimes de la traite en Afghanistan, travaillant notamment dans le tissage de tapis, la fabrication de briques, la servitude domestique, l’exploitation sexuelle commerciale, la mendicité, le trafic transfrontalier de stupéfiants et la conduite de poids lourds. Le document UNICEF 2015 mentionne également d’autres rapports d’enquête, selon lesquels la traite des garçons à des fins d’exploitation sexuelle est plus courante au niveau national, alors que le travail forcé est présent à la fois au niveau national et à l’international, aux frontières avec l’Iran et le Pakistan. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses observations finales du 30 juillet 2013, constate avec préoccupation que la loi de 2008 relative à la lutte contre l’enlèvement et la traite des personnes n’est pas appliquée (CEDAW/C/AFG/CO/1-2, paragr. 26). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’application effective de la loi sur la traite des personnes, en particulier de veiller à ce que les personnes qui se livrent à la traite des enfants fassent l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites sévères et que des peines suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de cette loi, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des délits signalés, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées en cas de traite de personnes de moins de 18 ans. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «enfant» au sens de l’article 8(2) de la loi sur la traite des personnes s’entend des personnes de moins de 18 ans.
2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. La commission observe que l’article 49 de la Constitution et l’article 4 de la loi du travail interdisent le travail forcé, notamment des enfants. En outre, la servitude pour dettes figure sur la liste des types de travail interdits aux enfants, adoptée par le ministère du Travail, des Affaires sociales, des Martyrs et des Handicapés (MoLSAMD) en 2014. La commission note toutefois, d’après le document UNICEF 2015, que la servitude pour dettes est très répandue dans le secteur de l’agriculture traditionnelle, mais également dans d’autres secteurs d’activité informels tels que la fabrication de briques, de tapis, l’industrie extractive et le concassage des pierres. On trouve très fréquemment des enfants de moins de 14 ans victimes de la servitude pour dettes, qui travaillent notamment dans des briqueteries. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger les personnes de moins de 18 ans de toutes les formes d’exploitation par le travail forcé ou la servitude pour dettes, en particulier dans les briqueteries, et de veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites sévères soient engagées à l’encontre des auteurs de tels actes et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le Code pénal érige en infractions l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Toutefois, le Code pénal de 1976 ne contient que des dispositions érigeant l’adultère et la pédérastie en infractions, actes pour lesquels l’implication d’une personne de moins de 18 ans constitue une circonstance aggravante. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 18(2) de la loi sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes, quiconque contraint une femme non adulte à la prostitution encourt une peine d’emprisonnement d’au moins dix ans. Néanmoins, la législation ne semble pas prévoir de dispositions criminalisant l’utilisation d’un enfant par un client à des fins d’exploitation sexuelle ni de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons à des fins de prostitution. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants ou de personnes de moins de 18 ans, y compris des garçons, aux fins de la prostitution, ainsi que pour poursuivre les clients qui utilisent des personnes de moins de 18 ans aux fins de la prostitution.
En ce qui concerne la pornographie, la commission constate que la législation ne semble pas prévoir de dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants ou de personnes de moins de 18 ans aux fins de la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 7 de la loi de 2005 sur la lutte contre les stupéfiants interdit à toute personne de cultiver, de produire, de traiter, de fabriquer, de commercialiser, de distribuer, de posséder, de fournir, d’échanger en contrebande, de transporter, d’acheter, de vendre, d’importer ou d’exporter les stupéfiants énumérés dans l’annexe à la loi. L’article 23 de cette loi prescrit en outre que toute personne qui contraint intentionnellement un tiers par la force ou l’intimidation à commettre les actes susvisés encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à huit ans et une amende. La commission prend note que les mêmes sanctions s’appliquent pour l’emploi ou l’utilisation d’un enfant à des fins de trafic de stupéfiants et autres activités connexes (art. 23(e)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des articles 7 et 23(e) de la loi sur la lutte contre les stupéfiants en ce qui concerne l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Alinéa d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants et aux personnes de moins de 18 ans, la commission renvoie aux commentaires détaillés qu’elle a formulés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la direction de l’inspection du travail, qui relève du MoLSAMD, est chargée du contrôle de l’application des dispositions de la convention no 182, et le secrétariat pour la protection de l’enfance, qui relève également du MoLSAMD, est chargé de la gestion globale, du suivi et du contrôle des activités et programmes de soutien aux enfants. En outre, les équipes chargées d’enquêter sur le travail des enfants vérifient les conditions de travail dans les établissements, notamment des personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport sur le fonctionnement du système d’inspection du travail ou de tout autre mécanisme de détection et d’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la direction de l’inspection du travail, du secrétariat pour la protection de l’enfance et des équipes chargées d’enquêter sur le travail des enfants en termes de détection et d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, 2012. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle une Stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants a été élaborée en 2012 et un plan d’action mis en place en vue de protéger les enfants contre cette pratique. L’une des composantes clés de ce plan d’action est la prévention du travail des enfants dans les briqueteries des provinces de Kaboul et de Nangarhar et, à cet égard, une enquête préliminaire a été conduite pour évaluer la situation des enfants travaillant dans ces sites. L’enquête a révélé qu’un certain nombre de familles vulnérables sur le plan économique ont contracté des prêts auprès des propriétaires de briqueterie et que, afin de rembourser leur dette, les familles contraignent leurs enfants à travailler dans ces usines dans des conditions extrêmement dures, insalubres, éprouvantes et dangereuses. Dans le cadre de ce plan d’action, le MoLSAMD a mis en place des centres d’apprentissage rapide ainsi que des cours de formation technique et professionnelle à l’intention de plus de 894 familles résidant aux alentours de ces usines dans le but de les rendre autosuffisantes sur le plan économique. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre du plan d’action national visant à empêcher les enfants de travailler dans des conditions dangereuses dans les briqueteries. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur les mesures adoptées à cet égard et sur les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants soustraits à la servitude pour dettes et aux conditions de travail dangereuses dans les briqueteries et sur les dispositions adoptées en vue de leur réadaptation et intégration sociale.
2. Stratégie nationale de défense des enfants à risque. Selon le rapport du gouvernement, cette stratégie qui a initialement été lancée en 2006 est actuellement mise en œuvre en vue d’améliorer les soins et le soutien aux enfants les plus vulnérables du pays. Le rapport du gouvernement fournit des informations sur les activités menées à bien par le MoLSAMD dans le cadre de ce plan d’action national, notamment:
  • -Création d’un réseau d’action pour la protection de l’enfance (CPAN) dans plus de 100 districts et 33 provinces afin de recenser et de traiter toutes les questions concernant les enfants. De 2014 à 2015, le CPAN a traité plus de 5 417 cas d’enfants vulnérables et empêché 492 enfants d’être assujettis aux pires formes de travail des enfants.
  • -Mise en place d’un système de réintégration des enfants vulnérables dans leurs familles; en tout, 264 enfants ayant bénéficié d’une aide sociale provisoire ont retrouvé leurs familles au cours de l’exercice 2014-15.
  • -Création de 39 orphelinats, en sus des 52 orphelinats privés, et fourniture à 20 220 orphelins d’une aide et d’une protection au sein de ces établissements.
  • -Création d’un système de protection sociale offrant une assistance financière aux familles pauvres ayant des enfants. En 2016, plus de 15 000 familles ayant des enfants de moins de 5 ans ont été recensées.
La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les actions entreprises dans le cadre du plan d’action national de défense des enfants à risque et les résultats obtenus concernant le nombre d’enfants à risque ayant échappé aux pires formes de travail des enfants.
3. Projet de plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants a été élaboré en consultation avec les partenaires sociaux. Ce plan d’action, qui définit des mesures prioritaires pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment la possibilité d’accéder gratuitement à une formation de base et à une éducation professionnelle pour les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants, sera mis au point et en œuvre avec l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’adoption du plan d’action sur la prévention des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission observe que la loi du travail et la réglementation contenant la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants ne semble pas prévoir de sanctions en cas de violation des dispositions relatives à l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient instituées en cas d’infractions liées à l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en cas de violations des dispositions relatives à l’article 3 a) à c) de la convention, notamment le nombre et le type de sanctions infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants déplacés dans leur propre pays et enfants réfugiés. La commission note que, selon le rapport de l’UNICEF intitulé «2016 Afghanistan Humanitarian Situation Report», quelque 5 400 000 enfants sont touchés par des conflits et des catastrophes en Afghanistan. Le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés intitulé «Breaking the Cycle: Education and the Future for Afghan Refugees, September 2015» indique que la population de réfugiés afghans au Pakistan et en Iran est jeune et qu’une deuxième et troisième génération d’enfants sont nés en déplacement. Les enfants de moins de 14 ans représentent la moitié des 2,45 millions de réfugiés au Pakistan et en Iran. Au Pakistan, 80 pour cent environ des enfants réfugiés afghans en âge d’être scolarisés ne fréquentent pas l’école. Considérant que les enfants déplacés dans leur propre pays et les enfants réfugiés courent davantage le risque d’être assujettis aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus en la matière.
2. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une Stratégie nationale d’aide aux enfants travaillant dans la rue a été élaborée en 2011 par le MoLSAMD, en coopération avec l’UNICEF et d’autres parties prenantes compétentes, et un projet de protection des enfants travaillant dans la rue, actuellement mis en œuvre, vise à offrir à 300 enfants et à 75 parents une aide dans le cadre d’un système d’appui aux familles au moyen de formations techniques et professionnelles. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle des centres d’aide quotidienne aux enfants travaillant dans la rue ont été créés afin d’apporter un soutien rapide en termes d’alphabétisation à ces enfants. Elle note que, au cours de 2014-15, plus de 19 000 enfants des rues ont été admis dans des établissements scolaires après avoir suivi des programmes d’alphabétisation rapide. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de protéger les enfants des rues et de les soustraire à leur condition en leur offrant des possibilités de réadaptation et d’intégration sociale, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du projet de protection des enfants travaillant dans la rue. Elle le prie en outre de continuer de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de nombre d’enfants des rues ayant échappé à leur condition et reçu une aide.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions de pauvreté, les enfants livrés à eux-mêmes, l’insécurité, les déplacements dans le pays, le retour des déplacés afghans, les tuteurs en situation de handicap, le nombre moyen élevé d’enfants au sein d’une famille, le faible niveau de revenu des familles, l’analphabétisme et l’ignorance des conséquences du travail des enfants sont les principaux obstacles à une mise en œuvre effective de la convention. Par ailleurs, le manque de données et d’informations statistiques fiables sur le travail des enfants dans différents secteurs, en particulier sur les pires formes de travail des enfants, rend d’autant plus difficile l’application de la convention. Toutefois, le gouvernement affirme qu’il reste attaché à la mise en œuvre des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de renforcer son action en vue de protéger dans la pratique les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle le prie en outre d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte de mettre à disposition des informations statistiques actualisées sur les pires formes de travail des enfants dans le pays, notamment des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants visés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales infligées. Prière, dans la mesure du possible, de ventiler toutes les informations par sexe et par âge.
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