ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malte (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C081

Observation
  1. 2022
  2. 2019
  3. 2016
  4. 2015
  5. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 6 et 10 de la convention. Effectif et conditions d’emploi des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que des démarches ont été faites par le Département des relations professionnelles en vue de recruter plus d’inspecteurs et pour une possible amélioration des conditions de travail de l’inspection du travail. La commission rappelle que, en vertu de l’article 10 de la convention, le nombre des inspecteurs du travail doit être suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, en tenant compte du nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, du nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements, du nombre et de la complexité des dispositions légales dont l’application doit être assurée, ainsi que des conditions pratiques dans lesquelles les visites devront s’effectuer pour être efficaces. En outre, en vertu de l’article 6, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail à propos du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail (paragr. 201 à 224), la commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement, en particulier sur le paragraphe 209, dans lequel elle souligne que la rémunération des inspecteurs doit tenir compte de l’importance et des spécificités de leurs fonctions et évoluer en fonction de critères de mérite personnel, ainsi que sur le paragraphe 216, dans lequel elle estime que des perspectives de carrière tenant compte de l’ancienneté et du mérite personnel sont indispensables pour attirer et surtout pour retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. Priant à nouveau le gouvernement de prendre rapidement des mesures visant à assurer que tous les postes vacants d’inspecteurs soient pourvus dans les meilleurs délais et que les conditions de service de l’ensemble de la profession soient revues en vue de leur revalorisation afin d’attirer et de maintenir en fonctions un personnel en nombre suffisant et motivé, la commission espère qu’il sera en mesure de faire état dans son prochain rapport de progrès réels dans ce sens.
Articles 9 et 21. Collaboration d’experts et de techniciens au fonctionnement de l’inspection du travail et contenu du rapport annuel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la collaboration de l’Autorité de santé et sécurité au travail avec d’autres organes dans le contrôle de l’application de la législation du travail en matière de sécurité et santé au travail. Elle prend note également des données statistiques sur le nombre d’accidents du travail, le nombre d’établissements visités et le nombre d’activités effectuées par l’Autorité de santé et sécurité au travail ainsi que celles fournies par la section de l’inspection du travail sur le nombre d’inspections, le nombre de travailleurs couverts et le nombre et la liste des irrégularités constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’Autorité de santé et sécurité au travail et la section d’inspection du travail en communiquant copie de tout texte ou rapport pertinent à cet égard. Se référant à ses commentaires précédents sur le contenu du rapport annuel de l’inspection du travail, elle prie à nouveau le gouvernement de se référer à ses observations générales de 1996, 2007, 2009 et 2010, et de prendre les mesures permettant à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel présentant l’ensemble des informations requises en application de l’article 21 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Inspection du travail et travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté la diminution du nombre de cas constatés d’infractions à la législation sur l’âge minimum qui avait diminué, passant de 52 cas en 2005-06 à 24 cas en 2008-09. Au regard des données fournies dans le dernier rapport, le nombre de cas a augmenté, passant de 24 cas en 2008-09 à 42 cas en 2010-11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l’efficacité de l’inspection du travail dans ce domaine. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement, une fois de plus, de fournir des informations détaillées au sujet des activités d’inspection du travail menées en collaboration avec la direction de l’enseignement et de leurs résultats.
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer