National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 de la convention. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission a précédemment noté que, selon les statistiques du BIT pour l’année 2000, plus de 960 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans (510 000 garçons et 450 000 filles) avaient une vie économique active. La commission a donc prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun rapport d’inspection n’informe sur tout emploi présumé ou effectif d’enfants dans les entreprises congolaises au cours de la période concernée par le rapport. La commission note cependant que les statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009 révèlent que 25 pour cent des enfants congolais sont concernés par le travail des enfants. Par ailleurs, la commission note que, d’après les informations fournies sur le site Internet du Centre national de la statistique et des études économiques (CNSEE), une enquête congolaise auprès des ménages (ECOM2) a été menée entre les mois de février et mai 2011. Exprimant sa préoccupation face au nombre important d’enfants qui travaillent en-dessous de l’âge minimum dans le pays et devant l’absence de politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, la commission prie, une fois de plus, instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à l’adoption et la mise en œuvre d’une telle politique dans les plus brefs délais. Elle le prie de communiquer des informations détaillées sur les mesures adoptées à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ECOM2. Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 de l’arrêté no 2224 du 24 octobre 1953, fixant les dérogations d’emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 18 ans à certains travaux dangereux et comporte une liste de ces types de travail. La commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 (2) de la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il prend acte de l’initiative de réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention. Faisant observer que l’arrêté no 2224 a été adopté il y a plus de cinquante ans, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de réviser la liste des types de travail dangereux établie par l’arrêté no 2224 dans un avenir proche. Elle le prie de fournir des informations précises à cet égard. Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit d’employer les jeunes travailleurs de moins de 16 ans à certains travaux dangereux. En outre, aux termes de l’article 7, les inspecteurs du travail et des lois sociales peuvent requérir l’examen médical de tout jeune travailleur afin de déterminer si le travail auquel il est employé n’excède pas ses forces. Lorsqu’il est prouvé que le jeune travailleur est inapte physiquement au travail auquel il est employé, il devra être affecté à un travail répondant à son aptitude physique ou licencié sans que les conséquences de son licenciement puissent être mises à sa charge. La commission a constaté que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention, à savoir de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle a rappelé toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. Elle a donc prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour se conformer à cette exigence. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les adolescents âgés entre 16 et 18 ans ne sont jamais autorisés à exécuter les travaux dangereux dans les entreprises. La commission fait toutefois remarquer que l’article 5 de l’arrêté no 2224 interdit certains travaux dangereux aux enfants de moins de 16 ans, ce qui a contrario implique que ces travaux sont autorisés aux adolescents de plus de 16 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de préciser si l’arrêté no 2224 est toujours en vigueur. Si tel est le cas, elle le prie instamment de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.