National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression de certaines opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que l’article 120 du Code pénal punit de peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans l’incitation, par des propos, des signes ou des représentations visibles, à des sentiments de désaffection pour le Président ou pour le gouvernement, ou encore de haine ou de mépris pour l’administration de la justice, de même que l’incitation d’autrui au mécontentement ou l’incitation au ressentiment et à l’hostilité envers des classes de personnes différentes. En outre, en vertu de l’article 65 de l’ordonnance sur les prisons, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition du Code pénal. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare qu’il n’est toujours pas en possession d’informations sur l’application de l’article 120 du Code pénal. Le gouvernement déclare cependant que l’application de cet article est du ressort des fonctionnaires et institutions de l’Etat et que, en cas d’application abusive, ces fonctionnaires ou institutions peuvent être sanctionnés et des réparations peuvent être ordonnées en faveur de la partie lésée. Il précise en outre que les affaires concernant l’article 120 sont portées devant la justice sur la base d’un formulaire adéquat prévu à l’article 136(1)(a)(b) du Code pénal. De plus, en vertu de la Constitution, la partie lésée peut former un recours devant la Cour suprême. Ainsi, selon le gouvernement, il n’est pas possible de recourir à l’article 120 du Code pénal pour sanctionner l’expression d’opinions politiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cet article 120 du Code pénal, notamment sur toute arrestation, poursuite, condamnation et sanction prononcée sur cette base, en communiquant copie des décisions de justice illustrant la portée de son application, de manière à permettre à la commission d’évaluer la conformité de cette disposition au regard de la convention.