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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Croatie (Ratification: 1991)

Autre commentaire sur C029

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La commission prend note des observations communiquées le 31 août 2016 par les syndicats indépendants de Croatie (NHS) et l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) concernant la situation de certains travailleurs dont les salaires ne sont pas payés et qui se trouvent contraints de rester dans leur emploi en attendant le remboursement de ces salaires. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet. La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 25 de la convention. Sanctions pénales punissant le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement envisageait la possibilité de revoir certaines définitions et d’améliorer le cadre juridique, notamment en imposant des peines plus sévères pour les infractions graves, y compris celles visées à l’article 128 du Code pénal (recours illégal à la contrainte pour obliger une personne à agir contre son gré), qui était utilisé pour punir le recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission a exprimé l’espoir que, dans le cadre de la révision du Code pénal, une attention particulière serait accordée à la mise en œuvre effective de l’article 25 de la convention. Elle relève qu’un nouveau Code pénal a été adopté le 21 octobre 2011. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions pénales qui auraient été imposées dans les cas de travail forcé, en précisant les dispositions du Code pénal utilisées à cette fin.
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