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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des réponses concrètes aux questions suivantes relatives au Code du travail, que la commission pose depuis de nombreuses années.
Article 2 de la convention. Rappelant que la convention n’autorise aucune distinction fondée sur le motif de l’âge, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 212 du Code du travail afin de garantir que les mineurs ayant l’âge minimum légal d’accès au marché du travail (16 ans révolus aux termes de l’article 5 du Code du travail) pourront exercer leurs droits syndicaux sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.
Article 3. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une grève déclenchée par suite d’une opposition à une sentence arbitrale (en application de l’article 183 du Code du travail) est considérée comme licite au sens de l’article 190 du Code du travail.
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