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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Emirats arabes unis (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C081

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Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs en situation irrégulière. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre d’inspections menées conjointement avec le ministère de l’Intérieur et d’autres organes compétents, des situations d’infraction de travailleurs par rapport aux règles d’entrée sur le territoire et de séjour dans le pays avaient été mises en évidence. Elle avait également noté que les articles 11 et 34bis(2) de la loi fédérale concernant l’admission des travailleurs migrants sur le territoire et leur résidence dans le pays (dans sa teneur modifiée) prévoient une peine d’un maximum de trois mois d’emprisonnement et/ou d’amende, assortie de l’expulsion, à l’égard de tout étranger sans visa de séjour qui exerce un travail ou de toute personne qui travaille pour une personne ou une entreprise autre que celle pour laquelle son visa a été délivré.
La commission note que, en réponse à la demande d’informations concernant les institutions compétentes pour l’application des dispositions susmentionnées de la loi fédérale, le gouvernement indique que c’est le ministère de l’Intérieur, par l’intermédiaire de ses différents services de police, qui est chargé de l’application des articles 11 et 34bis(2) de cette loi, et que l’inspection du travail n’a aucun rôle dans ce domaine. Il ajoute que le ministère de l’Intérieur informe le ministère des Ressources humaines et de l’Emiratisation (MOHRE) de la situation des travailleurs qui sont susceptibles d’être en infraction avec la loi fédérale concernant l’admission des travailleurs migrants sur le territoire et leur résidence dans le pays (dans sa teneur modifiée) afin que le MOHRE confirme que ces travailleurs ont obtenu tous les droits s’attachant à leur relation d’emploi antérieure (y compris en matière de salaire et prestations sociales). Le gouvernement indique à cet égard que le MOHRE a été saisi en 2014 du cas de 1 052 travailleurs en situation irrégulière et en 2015 de celui de 857 travailleurs en situation irrégulière et que, par suite, non moins de 719 023 dirhams (soit 200 000 dollars des Etats-Unis) ont été versés au total à ces travailleurs. Le gouvernement évoque les unités d’investigation qui ont été créées par le MOHRE auprès du ministère de l’Intérieur et qui s’occupent de la liquidation de toutes les sommes dues et statuent sur les demandes de régularisation faites par des travailleurs migrants (selon le gouvernement, en 2015, 106 des 692 demandes de régularisation ont été acceptées). Le gouvernement indique également que des permis de travail temporaires ont été délivrés à des travailleurs migrants: i) dans le cas où le MOHRE a fait suivre leur dossier à la justice; et ii) lorsque le Département de la protection du salaire et des relations du travail a signalé qu’une entreprise n’a pas versé le salaire dû à l’intéressé depuis plus de deux mois.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si la pratique des visites d’inspection menées conjointement par des unités de police relevant du ministère de l’Intérieur est continue, si tel est le cas, s’il est envisagé de séparer les fonctions de police des activités de l’inspection du travail.
Notant que le gouvernement indique que le MOHRE est chargé d’aider les travailleurs à faire valoir leurs droits afférents à tous arriérés de salaires ou de prestations sociales, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs migrants en situation irrégulière et le nombre des cas dans lesquels ceux-ci ont obtenu la liquidation de leurs droits afférents à leur relation d’emploi antérieure (salaire, paiement d’heures supplémentaires, versement de prestations de sécurité sociale, etc.), et notamment sur la procédure selon laquelle le MOHRE s’acquitte de cette mission lorsque les intéressés ont déjà été expulsés ou rapatriés. La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur le nombre de demandes de régularisation et les cas dans lesquels ces demandes sont satisfaites (en précisant ce à quoi la régularisation donne droit, c’est-à-dire sur le plan de la délivrance d’un permis de séjour, de l’enregistrement à la sécurité sociale, etc.). Elle le prie également de donner des informations sur les activités de prévention qui sont menées afin que les travailleurs migrants connaissent leurs droits et soient conscients des obligations qui s’attachent à un contrat de travail.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 5 a), 13, 14, 17, 18 et 21 f) et g). Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST) et statistiques disponibles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2012 ne contenait pas de statistiques des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et elle avait exprimé l’espoir que la mise en place annoncée d’un système devant permettre l’échange électronique d’informations entre le MOHRE et l’Autorité chargée de la santé d’Abou Dhabi améliorerait la collecte des données grâce à la communication de celles dont les hôpitaux disposent sur les accidents du travail et maladies professionnelles.
En réponse à la demande faite précédemment sur les progrès à cet égard, la commission note que des systèmes de suivi des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle sont maintenant en service dans tous les hôpitaux de l’Emirat d’Abou Dhabi et que les statistiques pertinentes seront communiquées par les canaux de communication établis au MOHRE jusqu’à ce que le système d’échange électronique de données soit mis en place. S’agissant des mesures de sensibilisation et de prévention en matière de SST, la commission prend note avec intérêt de l’apparition de diverses applications informatiques (conçues à l’usage des pouvoir publics, des employeurs, des travailleurs, du corps médical, des établissements de santé et de la société au sens large) dans le but de sensibiliser l’opinion sur les questions de droits et d’obligations en matière de SST et sur le traitement approprié des accidents du travail. Selon le gouvernement, ces applications auraient le triple avantage de faciliter la tâche du ministère quant à l’obtention d’informations sur les conditions de SST sur les lieux de travail, de rendre les employeurs conscients des conséquences en cas de manquement à leurs obligations et de permettre aux travailleurs de disposer d’une liaison directe avec le ministère. La commission note également que le gouvernement fait état d’un «Smart Guidance Device», application informatique contenant une documentation de sensibilisation en huit langues différentes pour que les travailleurs migrants puissent s’informer dans une langue qu’ils comprennent et qui doit aider les inspecteurs du travail à toucher et à informer un grand nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés avec la mise en place du système électronique d’échange d’informations entre le MOHRE et l’Autorité de santé d’Abou Dhabi concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles. Ayant noté précédemment que le gouvernement avait mentionné que divers systèmes informatiques pertinents pourraient également être mis en place dans les autres Emirats, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur toute mesure prise à cet égard.
Article 5 a), article 7, paragraphe 3, et articles 17, 18 et 21 e). Mesures visant à promouvoir la coopération entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Application effective de sanctions suffisamment dissuasives. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la mention faite par le gouvernement de son intention de mettre en place un système devant procurer aux départements du MOHRE un accès informatisé aux bases de données de l’appareil judiciaire (pour suivre les affaires qui ont été transmises aux juridictions d’instruction et de jugement et pour connaître les sanctions imposées). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les progrès dans ce domaine, en réponse à sa demande précédente concernant l’impact de ce système. S’agissant de l’inspection du travail, un système a été mis en place qui permet aux départements de l’inspection du travail de transmettre par des moyens informatiques des dossiers aux tribunaux de trois Emirats, et des systèmes comparables devraient être mis en place dans les autres Emirats avant la fin de 2016. Le gouvernement explique que la mise en réseau électronique avec les tribunaux permet désormais à l’inspection du travail d’effectuer par ces moyens les procédures légales initiales, de consulter la base de données pour être renseignée sur le traitement des affaires et d’avoir accès aux décisions pertinentes des tribunaux. Il ajoute que, après le prononcé des jugements, des mesures immédiates sont prises pour assurer leur exécution afin de préserver les droits des travailleurs et assurer que ceux-ci obtiennent ce qui leur est dû sur les plans légal et économique. La commission note dans ce contexte les informations communiquées par le gouvernement concernant l’amélioration des procédures de conciliation à travers la mise en place de tribunaux du travail et de bureaux du travail sous l’égide du MOHRE dans deux Emirats, dans le but de rendre plus rapide le traitement des litiges et le prononcé des jugements.
A cet égard, la commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans son précédent rapport quant au nombre des affaires dont les cours ont été saisies et celui des poursuites qui ont été engagées par suite, avec indication des dispositions légales pertinentes et de toutes mesures de suivi mises en œuvre. La commission prend note néanmoins des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les activités déployées en matière de SST pour faire respecter la réglementation, notamment sur les sanctions administratives, les poursuites judiciaires engagées et les mesures de suspension des transactions avec le MOHRE, y compris la délivrance de permis de séjour. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de systèmes informatiques devant permettre à l’inspection du travail de communiquer avec le système judiciaire dans tous les émirats. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre des affaires dont les cours ont été saisies, les procédures engagées par suite et leur résultat (condamnation, acquittement, peine d’amende, peine de prison, etc.), avec indication des domaines du droit correspondants (SST, conditions de travail, salaire, confiscation de passeport, non-paiement du salaire, etc.) et toute mesure de suivi mise en œuvre. Elle le prie également de fournir des informations sur les amendes administratives imposées par l’inspection du travail, avec indication des domaines du droit correspondants.
Articles 5 a), 16, 20 et 21. Communication régulière au BIT d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Collecte de statistiques devant permettre de planifier les activités de l’inspection du travail pour parvenir à une meilleure couverture de l’action de celle-ci. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué copie des rapports annuels de l’inspection du travail pour les années 2014 et 2015.
Dans ce contexte, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur la signature en 2015 d’un accord de coopération technique avec l’OIT pour la réalisation d’un programme sur deux ans consacré notamment à la réactualisation du système informatique sur le marché de l’emploi, qui permettra de collecter des données complètes de manière à éclairer les mesures de politiques dans ce domaine et améliorer les capacités des services d’inspection du travail. Elle note également que le gouvernement se réfère à un système d’inspection informatisé, lancé en 2013, qui analyse les données concernant les lieux de travail enregistrées sur la base de différents indicateurs (informations recueillies sur le dépôt de plaintes, les permis de travail accordés et les résultats des autoévaluations menées sur les lieux de travail) ainsi que des informations provenant d’autres administrations. Selon le gouvernement, les lieux de travail sont ensuite classés en cinq niveaux en fonction du degré de priorité en matière d’inspection. Les inspecteurs disposent désormais de dispositifs électroniques interactifs d’inspection leur permettant de cibler leurs visites et de saisir les résultats électroniquement. Elle le prie de fournir des informations sur la couverture assurée par l’inspection du travail en termes de lieux de travail et de travailleurs concernés, suite à la détermination des priorités en la matière à partir d’une meilleure collecte et d’une meilleure analyse des données.
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