ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Bélarus (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2016
  3. 2001

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Secteur public. La commission rappelle que, conformément à l’ordonnance du ministère du Travail et de la Protection sociale no 151 du 22 octobre 2010 relative à la rémunération du travail des agents des organes de l’Etat, les salaires des cadres et spécialistes des organes de l’Etat sont fixés en fonction du poste qu’ils occupent. D’après les statistiques fournies par le gouvernement, la commission note que les femmes représentaient, en novembre 2013, 69,9 pour cent des employés du secteur public. Ces données indiquaient également que les femmes représentaient 54,5 pour cent des directeurs des organisations, 64,6 pour cent des directeurs des départements et 66,5 pour cent des consultants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques ventilées par sexe, catégorie professionnelle et poste, indiquant le nombre d’employés du secteur public, et de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin d’évaluer l’écart salarial entre hommes et femmes du secteur public, en tenant compte de toutes indemnités et prestations supplémentaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer de quelle manière les méthodes d’évaluation objective des emplois utilisées étaient exemptes de tout préjugé sexiste. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que la Classification des compétences des emplois et professions (ETKS) ainsi que la Classification des compétences des postes de direction, des spécialistes de la gestion et du personnel de bureau (EKSD) évaluent la valeur du travail en utilisant des facteurs d’évaluation tels que la quantité et la qualité du travail, le degré de complexité du travail accompli, le niveau de connaissance, la connaissance théorique et les compétences pratiques, ainsi que le degré de compétence et les conditions de travail. La commission rappelle que, quelle que soit la méthode utilisée en vue d’une évaluation objective des emplois, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste et à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. Souvent, des aptitudes considérées comme «féminines», telles que la dextérité ou les qualités nécessaires dans les professions sociales, sont sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» comme la capacité de manipuler de lourdes charges (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). Tout en notant l’explication du gouvernement concernant les méthodes et la procédure utilisées pour évaluer la valeur du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il est garanti que le choix des facteurs de comparaison, la pondération de ces facteurs et la comparaison elle-même ne comportent aucun élément discriminatoire direct ou indirect. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans la pratique pour encourager l’usage de ces méthodes et de ces procédures, dans le secteur privé comme dans le secteur public, et de fournir des informations sur tous exercices d’évaluation des emplois entrepris et des résultats auxquels ils ont donné lieu.
Article 4. Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de promouvoir l’application de la convention, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, et à promouvoir une évaluation objective des emplois. La commission note l’indication générale du gouvernement selon laquelle l’Accord général pour 2014-15 entre le gouvernement et les partenaires sociaux contient un chapitre sur les salaires et prévoit la poursuite des travaux sur l’amélioration des systèmes de reclassification des salaires et des emplois. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises, en coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de promouvoir l’application de la convention, notamment sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois exempte de tout préjugé sexiste.
Application pratique. Inspection du travail. Tribunaux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les résultats de l’inspection du travail, pas plus qu’il n’en contient sur les mesures de sensibilisation portant spécifiquement sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement indique également qu’aucune plainte n’a été reçue sur le principe établi dans la convention. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 870). La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées pour sensibiliser les inspecteurs du travail, les juges, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il fournisse des informations spécifiques sur la nature et le nombre de cas de violation de la législation relative au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui ont été détectés par les inspecteurs du travail ou portés à leur attention, les mesures de réparations prises et les sanctions infligées, ainsi que sur toutes décisions administratives ou judiciaires se rapportant au principe établi par la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer