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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Guatemala (Ratification: 1952)

Autre commentaire sur C095

Observation
  1. 2012
  2. 1987
Demande directe
  1. 2016
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2003
  6. 2001
  7. 1995
  8. 1991
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2019

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Article 1 de la convention. Définition du salaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par le Mouvement syndical, indigène et paysan guatémaltèque (MSICG), qui dénonçait la généralisation de pratiques contractuelles consistant à dissimuler une relation de travail ainsi que la nature des prestations octroyées aux travailleurs en contrepartie de leur travail, de sorte que le travailleur ne pouvait bénéficier d’une protection salariale. La commission observe que le gouvernement n’a pas répondu à ces allégations d’ordre général. A cet égard, la commission tient à rappeler que l’article 1 de la convention vise à garantir que les revenus réels des travailleurs quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, seront pleinement protégés par la législation nationale, et que les obligations qui découlent de la convention en vue de la protection du salaire ne peuvent pas être contournées par des artifices terminologiques. Elles exigent que la législation nationale assure de bonne foi une protection étendue de la rémunération du travail, quelle que soit la forme de cette rémunération (voir étude d’ensemble, 2003, paragr. 64).
Article 3. Paiement du salaire en monnaie ayant cours légal. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique du paragraphe 3 de l’article 90 du Code du travail, aux termes duquel l’interdiction de payer le salaire, en totalité ou en partie, en nature, ou au moyen de billets à ordre, de bons, de coupons ou de tout autre moyen censé représenter la monnaie ne s’applique pas au fait de remettre des billets à ordre, des bons ou d’autres moyens analogues de règlement du salaire, pour autant qu’à l’échéance de chaque période de paye ils soient échangés par l’employeur contre leur équivalent exact en monnaie ayant cours légal. Tout en prenant note de l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que, conformément au présent article de la convention, les salaires payables en espèces doivent être payés exclusivement en monnaie ayant cours légal, et le paiement sous forme de billets à ordre, de bons, de coupons, ou sous toute autre forme censée représenter la monnaie ayant cours légal est interdit. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de la disposition du Code du travail mentionnée eu égard aux prescriptions de cet article de la convention.
Article 8. Retenues sur salaires à titre de sanction disciplinaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs du Guatemala (CGTG), qui faisait état de retenues sur salaires infligées à titre d’amendes à des agents de la fonction publique par la Cour des comptes (Contraloría general de cuentas), qui s’apparentaient à des mesures confiscatoires, car elles ne tenaient pas compte de la capacité de paiement du travailleur. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, dans le dossier 2810-2014 de la Cour constitutionnelle, le caractère confiscatoire de ces amendes a été reconnu et, par conséquent, la cour a décidé de modifier certains alinéas de l’article 39 de la loi organique de la Cour des comptes qui définissent les pourcentages de salaire utilisés pour déterminer le montant des amendes.
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