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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République centrafricaine (Ratification: 1960)

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La commission prend note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 1er septembre 2016.
La commission note que le gouvernement indique qu’une étude est envisagée en vue d’harmoniser la législation nationale avec les instruments internationaux, dont les termes de référence sont en voie d’élaboration, mais observe que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires.
Articles 2, 3, 5 et 6 de la convention. Questions législatives. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis 2009 sur la nécessité de modifier certaines dispositions législatives afin de les rendre conformes à la convention:
  • – l’article 17 du Code du travail qui limite le droit des étrangers d’adhérer à un syndicat par le biais d’une condition de résidence (de deux ans) et une condition de réciprocité;
  • – l’article 24 du Code du travail qui limite, par le biais d’une condition de réciprocité, le droit des étrangers d’accéder aux fonctions d’administration et de direction d’un syndicat;
  • – l’article 25 du Code du travail qui prescrit l’inéligibilité au bureau d’un syndicat des personnes ayant subi une condamnation à une peine d’emprisonnement, des personnes ayant un casier judiciaire ou des personnes privées de leur droit d’éligibilité en application de la loi, même si les faits ainsi réprimés ne mettent pas en cause l’intégrité requise pour l’exercice de cette charge;
  • – l’article 26 du Code du travail qui conditionne le droit des mineurs âgés de moins de 16 ans d’adhérer à un syndicat à l’absence d’opposition de leur père, mère ou tuteur, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 14 ans aux termes de l’article 259 du Code du travail;
  • – l’article 49(3) du Code du travail qui interdit la formation d’une centrale syndicale sans qu’il n’existe au préalable des «fédérations professionnelles» et des «unions régionales» (art. 49(1) et (2)).
La commission avait pris note du rapport présenté en juin 2014 dans lequel le gouvernement avait indiqué que les modifications demandées aux articles 17, 25, 26 et 49(3) du Code du travail faisaient l’objet d’un décret d’application en instance d’adoption.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès concernant l’adoption dudit décret d’application et espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir afin de rendre ces dispositions législatives conformes à la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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