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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Guatemala (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2021
  2. 2002
Demande directe
  1. 2016
  2. 2006
  3. 2002
  4. 1997
  5. 1995
  6. 1993

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Article 3 de la convention. Droit de tous les travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix, sans autorisation préalable. La commission prend note des observations de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA historique), reçues le 22 octobre 2014, relatives à la situation des travailleuses et des travailleurs agricoles au Guatemala. La commission note que la UNSITRAGUA historique dénonce des pratiques antisyndicales généralisées dans les exploitations agricoles du pays, y compris de nombreux licenciements antisyndicaux, ainsi que, dans certains cas, des menaces, des actes de violence et des assassinats. L’UNSITRAGUA soutient que les pratiques antisyndicales alléguées ont eu pour conséquence un taux de syndicalisation de 1 pour cent dans le secteur agricole. La commission observe que les faits de violence dénoncés par l’UNSITRAGUA sont examinés par la commission dans le cadre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi que par le Comité de la liberté syndicale, dans le cadre du cas no 2609. En ce qui concerne les pratiques antisyndicales alléguées qui ont empêché l’exercice de l’activité syndicale dans le secteur agricole, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail pour garantir que les travailleurs du secteur rural peuvent exercer librement leur droit d’organisation. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations statistiques sur le nombre de syndicats et d’associations de travailleurs ruraux qui existent dans le pays, ainsi que sur le nombre de membres qui y sont inscrits.
Articles 4 à 6. Promotion des organisations de travailleurs ruraux et de leur rôle dans le développement économique et social. La commission rappelle que la convention prévoit non seulement que les travailleurs exercent librement leur droit de s’associer, mais aussi que l’Etat encourage le développement d’organisations de travailleurs ruraux et favorise la participation de ces dernières au développement économique et social. Par conséquent la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faciliter, d’une part, la constitution et le développement, sur une base volontaire, d’organisations de travailleurs ruraux fortes et indépendantes et, d’autre part, la participation de ces organisations au développement économique et social du pays. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives en vigueur dans le secteur rural et le nombre de travailleurs couverts.
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