ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Cambodge (Ratification: 1999)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note de la promulgation, le 17 mai 2016, de la loi sur les syndicats (LTU).
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Article 13 de la LTU: exigences à inclure dans les statuts. La commission note que cet article définit en détail un certain nombre d’exigences à inclure dans les statuts des syndicats. Elle rappelle que la législation nationale devrait se limiter à définir des exigences formelles respectant les statuts des syndicats, et que toute disposition allant au-delà de ces exigences formelles peut constituer un acte d’ingérence contraire au droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, en application de l’article 3 de la convention. La commission est d’avis qu’un certain nombre d’exigences formulées à l’article 13, fixant des quorums ou des scrutins spécifiques pour certaines décisions, vont au-delà des exigences formelles, la détermination de ces questions devant être laissée à l’appréciation du syndicat lui-même. La commission prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux afin de supprimer ces exigences qui restreignent indûment le droit des syndicats d’élaborer les statuts et règlements administratifs sans ingérence des pouvoirs publics.
Article 3. Droit d’élire des représentants librement. Article 20 de la LTU: conditions à respecter pour les dirigeants, les gestionnaires et les responsables de l’administration des syndicats. En vertu de cette disposition, les candidats potentiels – qu’ils soient ressortissants du pays ou étrangers – devraient avoir l’âge minimum requis (18 ans), savoir au moins lire et écrire la langue nationale et faire une déclaration selon laquelle ils n’ont jamais été condamnés pour un quelconque délit pénal. S’agissant de l’âge minimum et du critère d’alphabétisation, la commission rappelle qu’elle considère incompatible avec la convention les obligations que le candidat aux élections syndicales soit majeur ou sache lire et écrire (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 104). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 20 de la LTU afin de garantir le droit des mineurs qui ont atteint l’âge minimum obligatoire pour exercer un emploi salarié (les personnes de 15 ans, en vertu de l’article 177 de la loi sur le travail) de présenter leur candidature à des fonctions syndicales, et de supprimer l’obligation de lire et d’écrire le khmer comme critère d’éligibilité. La commission rappelle en outre qu’elle considère qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 106). La commission observe à cet égard que le Comité de la liberté syndicale, dans son récent examen d’un cas, prie le gouvernement de modifier l’article 20 de la LTU, et de porter cet aspect législatif devant la commission (cas no 3121, 380e rapport, paragr. 142). La commission prie le gouvernement de garantir le respect plein et entier de ce principe en prenant les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 20 de la LTU.
Article 21 de la LTU: obligations pour les dirigeants, les gestionnaires et les responsables de l’administration des associations d’employeurs. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les amendements demandés ci dessus pour l’article 20 concernant les fonctions syndicales s’appliquent également, le cas échéant, à l’article 21 relatif à l’exercice de fonctions au sein d’associations d’employeurs, qui contient des dispositions similaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 21 de la LTU en tenant compte des principes susmentionnés.
Article 38 de la LTU: droit de vote et de présenter une candidature à un poste électif de représentant. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les modifications demandées ci-dessus pour l’article 20 concernant les fonctions syndicales s’appliquent également à l’article 38 concernant les critères à respecter pour avoir le droit de voter et de se présenter comme candidat aux élections à des postes de représentant, qui contiennent des dispositions similaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 38 de la LTU en tenant compte des principes susmentionnés concernant l’âge minimum et l’obligation de savoir lire et écrire.
Article 4. Dissolution des organisations représentatives. Article 28 de la LTU: dissolution des syndicats ou des associations d’employeurs. Le paragraphe 2 de cette disposition prévoit qu’un syndicat est automatiquement dissous en cas de fermeture complète de l’entreprise ou de l’établissement. Rappelant que la dissolution d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs ne saurait être décidée que dans le cadre des procédures définies par ses statuts, ou par un jugement d’un tribunal, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 28 de la LTU en supprimant son paragraphe 2.
Article 29 de la LTU: motifs de demandes de dissolution par un tribunal. En vertu de cette disposition, toute partie concernée ou 50 pour cent du nombre total des membres du syndicat ou de l’association d’employeurs ont le droit de déposer une plainte auprès du tribunal du travail afin de demander la dissolution du syndicat ou de l’association d’employeurs. La commission considère que la façon dont les membres peuvent demander une dissolution devrait être déterminée par les règlements de l’organisation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 29 de la LTU de manière à laisser le soin aux syndicats ou aux associations d’employeurs d’appliquer leurs propres statuts et règlements administratifs pour déterminer les procédures de leur dissolution par leurs membres. De plus, en vertu du paragraphe c) de l’article 29, un syndicat ou une association d’employeurs est dissous par le tribunal du travail dans les cas où ses dirigeants, ses gestionnaires et les responsables de son administration sont reconnus coupables d’une faute grave ou d’un délit commis au nom du syndicat ou de l’association d’employeurs. A cet égard, la commission est d’avis que s’il est prouvé que les responsables syndicaux ont commis une faute grave ou des délits en perpétrant des actes qui vont au-delà des limites de l’activité syndicale normale, ils peuvent être poursuivis en application des dispositions légales en vigueur et conformément aux procédures judiciaires ordinaires, sans que cela n’entraîne la dissolution du syndicat ou que cela prive ce dernier de toute possibilité d’action. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 20 de la LTU en supprimant son paragraphe c).
La commission veut croire que le gouvernement tiendra pleinement compte de ses commentaires sur la LTU et qu’il prendra rapidement des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier la loi en conséquence.
Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à la nécessité de modifier l’article 326(1) de la loi sur le travail aux termes duquel, en l’absence d’un accord entre les parties sur le service minimum visant à protéger les installations et les équipements dans une entreprise où une grève a lieu, le ministre du Travail est habilité à déterminer le service minimum en question. La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 326(2) de la loi sur le travail, en donnant en particulier tout exemple de sanctions à imposer aux travailleurs pour faute grave. Dans sa réponse, le gouvernement déclare qu’il sollicite l’assistance du Bureau pour travailler sur le projet Prakas afin de répondre de façon claire aux préoccupations que suscitent ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Loi anticorruption. La commission avait prié le gouvernement de transmettre une copie de la loi anticorruption, telle qu’adoptée, ainsi que des informations sur les activités de l’Unité de lutte contre la corruption, son plan stratégique et tout autre document pertinent. Le gouvernement réaffirme que le texte de loi sera transmis lorsqu’il aura été traduit en anglais et il se réfère aux informations disponibles publiquement sur les activités de l’Unité de lutte contre la corruption.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer