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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 1975 - Brésil (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C141

Observation
  1. 2019
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
Demande directe
  1. 2002
  2. 1997
  3. 1996

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Article 3 de la convention. Droit des travailleurs ruraux de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission rappelle que ses précédents commentaires se rapportaient aux dispositions suivantes qui contreviennent à l’article 3 de la convention, à savoir:
  • – l’interdiction de constituer plus d’une organisation syndicale, quel que soit son niveau, pour représenter la même catégorie professionnelle ou économique, sur une même base territoriale (section II de l’article 8 de la Constitution et article 516 de la Codification des lois du travail (CLT));
  • l’imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs des différentes catégories professionnelles afin de financer le fonctionnement du système confédéral de la représentation syndicale correspondante (section IV de l’article 8 de la Constitution), de même que l’imposition d’une cotisation syndicale obligatoire à tous les travailleurs d’une catégorie économique (art. 578, 579 et 580 de la CLT); et
  • l’exigence de cinq organisations de niveau inférieur pour constituer des fédérations et confédérations (art. 534 de la CLT).
La commission note que le gouvernement: i) indique maintenant que la proposition de modification de la Constitution PEC/369/2005, destinée à réformer la législation sur les syndicats, est à l’examen à la Chambre des députés et que cette proposition prévoit une structure syndicale plus libre ainsi que l’élimination de la cotisation syndicale obligatoire; et ii) indique que le Conseil national du travail pourra envisager la possibilité de réviser l’article 534 de la CLT dans le sens indiqué par la commission. Observant l’absence de progrès concrets en ce qui concerne les éléments signalés de longue date, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le plein respect de l’article 3 de la convention.
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