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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Trinité-et-Tobago (Ratification: 2003)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la loi de 2012 sur les enfants soit promulguée afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et pour la production et le trafic de stupéfiants.
La commission note avec satisfaction que la loi de 2012 sur les enfants a été promulguée le 15 mai 2015. Son article 40 dispose que quiconque réalise ou autorise de la pornographie mettant en scène des enfants, ou publie, diffuse, possède, achète ou échange de la pornographie mettant en scène des enfants, commet une infraction passible d’une condamnation à une amende de 30 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 4 400 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)) et à une peine d’emprisonnement de dix ans. L’article 37 de cette loi dispose que quiconque utilise un enfant ou fait en sorte qu’un enfant soit utilisé comme intermédiaire afin de vendre, acheter ou livrer une drogue ou une substance dangereuse commet une infraction passible, aux termes d’une procédure sommaire, d’une amende de 50 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 7 400 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement de dix ans ou, après mise en examen, d’une amende de 100 000 dollars de la Trinité-et-Tobago (environ 14 800 dollars E.-U.) et d’une peine d’emprisonnement de vingt ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 37 et 40 de la loi de 2012 sur les enfants, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées.
Article 4, paragraphe 1. Détermination du travail dangereux. La commission a noté précédemment que le gouvernement affirmait que l’élaboration d’une liste des professions dangereuses avait commencé. La commission a noté que, selon le gouvernement, une délégation gouvernementale avait participé en octobre 2011 à l’atelier sous-régional de l’OIT sur l’élimination du travail dangereux des enfants pour certains pays des Caraïbes. La commission avait noté que le rapport de la délégation contiendrait des recommandations pour aider à constituer la liste des professions considérées comme dangereuses.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il reconnaît que la liste des professions dangereuses telle qu’énoncée dans la convention doit être déterminée après consultation des parties intéressées, notamment les partenaires sociaux, compte tenu en particulier de la récente promulgation de la loi de 2012 sur les enfants. A ce sujet, le gouvernement poursuivra son action pour élaborer la liste des professions dangereuses. Rappelant que, conformément à l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction de toute urgence des pires formes de travail des enfants, et notant que l’action concernant la liste des professions considérées comme dangereuses pour les enfants est en cours depuis 2004, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’adoption de cette liste dans un avenir très proche, après consultation des partenaires sociaux. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la liste dès qu’elle aura été adoptée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande quelle adresse directement au gouvernement.
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