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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Algérie (Ratification: 1962)

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Flux migratoires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les travailleurs étrangers sont occupés essentiellement dans les entreprises étrangères relevant des secteurs des hydrocarbures, de la construction et des télécommunications, et qu’ils sont de nationalité chinoise, égyptienne, française, tunisienne ou syrienne. Elle relève cependant que le gouvernement ne fournit aucune donnée chiffrée à cet égard. La commission prend note des données communiquées par le gouvernement dans son rapport de mars 2015 au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT sur les instruments relatifs aux travailleurs migrants. Elle note que le gouvernement indique que le nombre de travailleurs étrangers varie en fonction du niveau de déficit de qualifications enregistré sur le marché du travail national et ne représente que 0,86 pour cent de la main-d’œuvre totale (soit 62 976 travailleurs étrangers dans le pays – 60 755 hommes et 2 221 femmes – fin décembre 2014). La commission demande au gouvernement de fournir les informations statistiques collectées par le bureau chargé de la gestion de la main-d’œuvre étrangère, ventilées par sexe, sur le nombre, la nationalité et la répartition géographique et professionnelle des travailleurs migrants en Algérie, ainsi que des statistiques sur le nombre de travailleuses et de travailleurs algériens à l’étranger.
Article 1 a) de la convention. Politique et législation nationales. La commission note que le gouvernement indique qu’il étudie la possibilité de mettre en place un mécanisme national de coordination afin de: i) définir une politique nationale cohérente sur les migrations; ii) permettre la collecte et le partage des données relatives aux questions migratoires; et iii) contribuer à renforcer la coopération sur les plans bilatéral, régional et international dans le domaine des migrations et l’échange des informations adéquates. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en place d’un mécanisme national de coordination visant, entre autres, à l’adoption d’une politique nationale relative aux migrations et sur le contenu de toute politique adoptée ou envisagée à cet égard. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, la loi no 08-11 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie n’a pas été modifiée. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de préciser les cas dans lesquels la carte de résident pouvait être retirée, conformément à l’article 22 de cette loi. En l’absence de réponse sur ce point, la commission réitère sa demande d’informations et prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels la carte de résident a été effectivement retirée, en précisant si ce retrait a un lien avec l’emploi du travailleur migrant.
Article 1 b). Conditions de travail et de vie des travailleurs migrants. En l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur les conditions de travail et de vie des travailleurs migrants, y compris tout extrait de rapport pertinent.
Articles 3 et 4. Diffusion d’informations exactes aux travailleurs migrants et mesures de lutte contre la propagande trompeuse. Le gouvernement indique que le dispositif de gestion de la main-d’œuvre étrangère en vigueur assure la protection des travailleurs migrants à travers l’obligation faite à l’employeur d’obtenir au préalable un accord de principe des services centraux de l’emploi, la délivrance d’une autorisation provisoire de travail pour permettre au travailleur étranger d’obtenir un visa de travail, et l’examen minutieux du contrat de travail et de l’engagement de son rapatriement à l’issue de son contrat. La commission note également que le contrat de travail des travailleurs étrangers est soumis au contrôle des services de l’inspection du travail au même titre que celui des travailleurs nationaux. Tout en prenant note de ces conditions générales, la commission souhaiterait attirer l’attention sur l’importance de prévoir des mesures ou des dispositifs d’ordre pratique pour lutter contre les informations trompeuses qui risquent de placer les travailleurs migrants dans une situation de vulnérabilité accrue, tels que des services d’assistance téléphonique ou d’adresses électroniques dédiés au conseil sur le recrutement dans des conditions de sécurité, des sites Internet sur les risques de l’emploi non réglementé ou sur les droits, des campagnes de sensibilisation et d’information sur les offres d’emploi frauduleuses, la diffusion d’informations sous forme de brochures (parfois multilingues), l’organisation d’ateliers destinés aux migrants sur les moyens d’éviter les pratiques frauduleuses, la diffusion d’informations via les médias et la mise en place de centres d’information. Par ailleurs, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses demandes d’informations concernant les ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, au-delà des obligations légales relatives à l’emploi de travailleurs étrangers, des mesures pratiques ont été prises ou envisagées pour aider les travailleurs migrants et leur fournir des informations exactes et lutter contre la propagande trompeuse concernant l’immigration et l’émigration. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de la diffusion d’informations exactes ou de toute autre assistance gratuite aux ressortissants algériens qui recherchent un emploi à l’étranger, en précisant les types de services et d’informations offerts, ainsi que sur les activités du Conseil consultatif de la communauté nationale à l’étranger au bénéfice des travailleurs migrants algériens.
Article 6. Egalité de traitement. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau au principe de non-discrimination figurant dans la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail et réaffirme que les travailleurs étrangers ont le droit d’accéder à l’ensemble des systèmes sociaux: système de soins, système scolaire (accès gratuit), location des logements, et équipements et infrastructures de loisirs et de sport. La commission rappelle toutefois que ni la race, ni la religion, ni la nationalité ne figurent parmi les motifs de discrimination interdits en vertu de l’article 17 de la loi no 90-11. En l’absence de réponse sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer précisément de quelle manière il s’assure, dans la pratique, que les travailleurs migrants bénéficient, sans discrimination fondée sur la nationalité, la race, la religion ou le sexe, d’un traitement qui n’est pas moins favorable que celui dont bénéficient les ressortissants nationaux dans les domaines énumérés à l’article 6 a) à d) de la convention. Le gouvernement est également à nouveau prié de fournir des informations précises sur les résultats des activités menées par l’inspection du travail et d’autres autorités pour contrôler l’application de la législation concernant les conditions de travail, l’affiliation aux organisations syndicales, le logement, la sécurité sociale, les impôts et l’accès à la justice des travailleurs migrants, et de fournir tout extrait de rapport des services d’inspection du travail ou de toute étude concernant ces questions.
Annexe I. Agences de recrutement privées. La commission note avec regret que le rapport ne contient pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de recrutement et de placement, et les conditions de travail des travailleurs migrants. Elle le prie également de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées afin de réglementer les activités des agences privées en vue de protéger les travailleurs migrants de tout abus ou de tout mauvais traitement. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des cas d’abus ont été constatés ou dénoncés, en précisant les sanctions appliquées.
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