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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Burundi (Ratification: 1963)

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Article 6 de la convention. Délai de carence. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à l’article 43 de la loi no 1/011 du 29 novembre 2002, qui n’oblige les employeurs ou les caisses de prévoyance à verser des indemnités d’incapacité temporaire de travail en cas d’accident du travail qu’à partir du 31e jour qui fait suite à l’accident. Le gouvernement avait indiqué que, néanmoins, dans la pratique, les employeurs indemnisent les travailleurs victimes d’accidents du travail du 2e au 30e jour suivant l’accident.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’à ce jour aucune disposition légale ne garantit qu’une indemnité sera allouée aux travailleurs à partir du 5e jour après l’accident ayant entraîné l’interruption du travail. Le gouvernement indique cependant que les travailleurs victimes d’accidents du travail ont droit à des indemnités de maladie dès lors que leur incapacité temporaire est confirmée par un médecin, en application des articles 141 et 142 du Code du travail. Il annonce en outre avoir mis en place un processus visant à revoir la législation du travail en vue de la rendre conforme aux obligations internationales du Burundi, y compris à celles qui découlent de la présente convention. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur ce processus de révision et de communiquer le texte de toute modification envisagée ou adoptée concernant l’allocation aux travailleurs victimes d’accidents du travail d’indemnités à partir du 5e jour après l’accident. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des informations sont disponibles quant à la manière dont les employeurs assurent effectivement le versement d’indemnités aux travailleurs victimes d’accidents du travail jusqu’au 31e jour après l’accident.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
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