ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - France (Ratification: 1953)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2023
  2. 2017
  3. 2007
  4. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Ecarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les «Chiffres clés de l’égalité entre les femmes et les hommes (2017)», les salaires nets mensuels moyens des femmes travaillant à temps complet étaient inférieurs de 18,6 pour cent à ceux des hommes dans le secteur privé et les entreprises publiques en 2014 (de 20,1 pour cent en 2009). La commission note également que le gouvernement indique que, à caractéristiques identiques des salariés et des postes, il demeure un écart non expliqué de 9,8 pour cent. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les différents secteurs de l’économie.
Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui prévoit notamment que la politique pour l’égalité entre les femmes et les hommes doit comporter des actions visant à garantir l’égalité professionnelle et salariale ainsi que la mixité dans les métiers, et qui instaure l’obligation pour l’employeur d’engager chaque année une négociation portant entre autres sur la définition et la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La commission note également que le dispositif de pénalités, en cas de non-respect des dispositions relatives à l’égalité salariale, qui avait été mis en place par la loi no 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a été modifié par la loi no 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, en particulier en ce qui concerne le montant des pénalités prévues. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de l’obligation annuelle de négocier les mesures visant à éliminer les écarts de rémunération prévue par la loi de 2014 et sur les résultats obtenus, et de fournir des informations sur le fonctionnement du nouveau dispositif de pénalités, en indiquant le nombre de contrôles effectués et d’entreprises concernées ainsi que le montant des pénalités appliquées en cas de non-respect. Elle demande également au gouvernement de fournir des indications sur toute nouvelle mesure législative et/ou administrative adoptée en matière d’égalité salariale entre hommes et femmes dans le cadre de la réforme du droit du travail actuellement en cours.
Application du principe de l’égalité de rémunération dans la fonction publique. Tout en observant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission accueille favorablement le rapport au Premier ministre du 27 décembre 2016 intitulé «La force de l’égalité – Les inégalités de rémunération et de parcours professionnels entre femmes et hommes dans la fonction publique» qui souligne le caractère essentiel de la notion de «travail de valeur égale» pour mettre en œuvre l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que ce rapport contient plus de 50 recommandations préconisant notamment: de revaloriser financièrement les métiers et spécialités féminisés sous-valorisés à niveau de missions et de contraintes égales; d’établir des référentiels d’évaluation neutres du point de vue du genre et de renforcer la formation des responsables chargés de ces évaluations; de créer un portail de l’emploi commun à l’ensemble de la fonction publique et d’indiquer systématiquement les conditions de rémunération du poste concerné; de mener une expérimentation en matière de transparence des rémunérations dans une administration; de créer un outil en ligne d’évaluation de la rémunération attendue; de mettre en place le fonds destiné à recueillir l’affectation du produit des pénalités en cas de non-respect des obligations en matière de nomination équilibrées; et d’identifier puis de modifier les textes réglementaires ne respectant pas le principe d’une neutralité liée au sexe dans l’appellation des métiers de la fonction publique. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux recommandations du rapport susmentionné et sur toute mesure prise pour mettre en œuvre le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et lutter de manière effective contre les inégalités de rémunération fondées sur le sexe dans la fonction publique.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Elaboration ou révision des classifications des emplois. La commission note avec intérêt la publication de deux guides relatifs à l’évaluation objective des emplois qui soulignent l’importance de la notion de «travail de valeur égale» pour lutter efficacement contre les écarts de rémunération entre hommes et femmes: le «Guide pour une évaluation non discriminante des emplois à prédominance féminine» publié en 2013 par le Défenseur des droits, qui développe et explique le processus d’évaluation objective; et le «Guide pour la prise en compte de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les systèmes de classification» publié en 2017 par le Conseil supérieur de l’égalité professionnelle (CSEP), suite aux travaux du groupe paritaire sur les classifications. Un des principaux objectifs de ces guides pratiques est de montrer que des méthodes de classification apparemment neutres peuvent être discriminatoires, entre autres, en raison du choix ou de l’omission de certains critères, de la surévaluation ou de la sous-évaluation de certains facteurs. Ces outils expliquent les différentes étapes du processus d’évaluation des emplois et donnent des exemples concrets d’évaluations objectives des emplois menées dans d’autres pays. La commission note par ailleurs que la loi no 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes a confié au CSEP et à la Commission nationale de la négociation collective une nouvelle mission concernant le suivi des révisions des classifications professionnelles et portant sur l’analyse des négociations réalisées et les bonnes pratiques. La commission note également que la plate-forme d’actions pour la mixité des métiers adoptée en 2014 prévoit que, lors de la révision quinquennale des classifications de branche, lorsqu’un écart moyen de rémunération entre les hommes et les femmes est constaté, les partenaires sociaux devront analyser, identifier et corriger les critères d’évaluation des postes de travail susceptibles d’induire des discriminations. Rappelant que la mise en œuvre de la notion de «travail de valeur égale» implique l’adoption d’une méthode fondée sur des critères objectifs et exempts de tout préjugé sexiste permettant de mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la diffusion des guides pratiques auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs, des administrations, et des personnes ou organismes chargés de procéder à des évaluations objectives d’emplois, notamment en vue de l’élaboration ou de la révision des classifications professionnelles. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute révision de classifications professionnelles en cours ou déjà réalisée, les résultats obtenus, les bonnes pratiques identifiées et les difficultés rencontrées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer