ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 59) (révisée) de l'âge minimum (industrie), 1937 - Gibraltar

Autre commentaire sur C059

Demande directe
  1. 2023
  2. 2010
  3. 2009
  4. 2008
  5. 2007
  6. 1999
  7. 1992
  8. 1988

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 5 de la convention.  Dans ses précédents commentaires, la commission notait avec intérêt que le gouvernement envisageait une modification législative de l’ordonnance sur l’emploi et la formation par l’insertion d’un nouvel article 321 A qui fixerait à 16 ans l’âge d’admission d’un adolescent à un emploi comportant un danger pour la vie, la santé ou la moralité de celui qui l’exerce. Elle a noté que, d’après les indications données par le gouvernement dans son rapport, celui-ci examine encore l’opportunité de cette modification. Elle exprime l’espoir que cette modification sera réalisée dans un très proche avenir, de manière à assurer la conformité totale de la législation nationale avec l’article 5 de la convention et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli dans ce sens.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer