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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Tadjikistan

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1993)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1993)

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Afin d’offrir une vision complète des questions liées à l’application des conventions sur l’examen médical des adolescents, la commission considère approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 en un seul commentaire.
Article 1, paragraphe 1, et article 7, paragraphe 2, de la convention no 78. Champ d’application et examen médical d’aptitude des enfants travaillant soit à leur compte, soit pour le compte de leurs parents. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales déterminant les mesures d’identification qui devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude des enfants et adolescents effectuant des travaux à leur compte ou pour le compte de leurs parents, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 77 selon lesquelles, conformément aux instructions du ministère de la Santé et de la Protection sociale du Tadjikistan, il est procédé à l’examen des enfants et des adolescents là où ils vivent. Le gouvernement ajoute que les enfants qui suivent un programme d’enseignement général, une formation professionnelle initiale ou qui fréquentent des établissements secondaires spécialisés ainsi que les enfants inscrits en quatrième, septième et neuvième année de l’enseignement général sont soumis à un examen médical deux fois par an. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui prévoient l’examen médical des adolescents sous l’autorité du ministère de la Santé et de la Protection sociale et au cours de leur formation professionnelle ou de leurs études d’enseignement général, et d’indiquer si et comment ces examens médicaux portent également sur l’aptitude des enfants et des adolescents travaillant à leur compte ou pour le compte de leurs parents dans le cadre d’un commerce ambulant ou de toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public.
Article 2, paragraphes 2 et 4, des conventions nos 77 et 78. Examen médical par un médecin qualifié, délivrance d’un certificat médical, autorité compétente pour établir un certificat de santé et conditions de délivrance de ce dernier. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles les examens médicaux mis en place pour déterminer l’aptitude au travail des adolescents se déroulaient sur la base du formulaire médical no 086 établi par l’ordonnance no 98 de 2006 du ministère de la Santé.
La commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle un nouveau formulaire médical, le formulaire no 38, a été approuvé, en vertu de l’ordonnance no 840 du 3 octobre 2014 du ministère de la Santé. L’examen médical visant à déterminer si un adolescent est apte au travail est effectué par un médecin qualifié, qui intervient avec l’accord des autorités compétentes, et il est certifié soit par la délivrance d’un certificat médical, soit par l’apposition d’un cachet sur le permis de travail ou d’une signature dans le livret de travail. La commission prend dûment note que le gouvernement a communiqué le texte de l’ordonnance no 840 et un exemplaire du formulaire médical no 38 au Bureau.
Article 6, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Orientation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents considérés comme inaptes à certains types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente du Tadjikistan prend actuellement des mesures aux fins de la réadaptation professionnelle, du traitement et de la formation professionnelle des adolescents qui, à la suite d’un examen médical, ont été considérés comme inaptes à certains types de travaux ou comme présentant des incapacités ou des déficiences. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises aux fins de la réadaptation professionnelle des enfants et des adolescents considérés, à la suite d’un examen médical, comme inaptes à certains types de travail ou comme ayant une incapacité physique ou des déficiences, en application des dispositions de l’article 6, paragraphe 1, des conventions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6, paragraphe 3, des conventions nos 77 et 78. Permis de travail temporaires valables pour une période limitée. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la législation nationale ne prévoit pas de dispositions pour l’obtention de permis de travail temporaires ou de permis spéciaux pour adolescents considérés comme inaptes au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions législatives en particulier prévoient la délivrance de permis de travail temporaires ou de certificats médicaux valables pour une période déterminée, à l’expiration de laquelle l’adolescent sera tenu de se soumettre à un nouvel examen, et de permis ou certificats relatifs à des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3, des conventions, en ce qui concerne les enfants et les adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement déterminée.
Article 7, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Accès des inspecteurs du travail au certificat médical. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Service public de contrôle des travailleurs, de la migration et de l’emploi est l’autorité publique qui assure les fonctions d’inspection du travail, conformément au règlement approuvé par le décret gouvernemental no 299 du 3 mai 2014. Toutefois, la commission note avec regret que le gouvernement n’indique pas si, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions, les employeurs sont tenus de consigner et de mettre à la disposition des inspecteurs du travail soit le certificat médical d’aptitude, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’y a pas de contre-indication médicale à l’emploi de l’adolescent. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires en vertu desquelles l’employeur doit tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis de travail, soit le livret de travail attestant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi de tel ou tel adolescent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, des conventions.
Application pratique des conventions. Notant que le gouvernement n’a, à ce jour, fourni aucune information à cet égard, la commission le prie instamment de communiquer les informations requises, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques, sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par les conventions nos 77 et 78.
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