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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Thaïlande (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2019
  2. 2017

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Article 2, paragraphe 1, et article 3, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application et travail dangereux. La commission a noté précédemment que la loi de 1998 sur la protection des travailleurs et, notamment, ses dispositions ayant trait à l’âge minimum et au travail dangereux ne s’étendent pas aux enfants qui travaillent dans l’économie informelle. Elle a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle des efforts concrets ont été déployés pour étendre la protection légale de l’âge minimum à toutes les catégories de travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle. Toutefois, elle a observé que la loi B.E. 2553 de 2010 sur la protection des travailleurs à domicile interdit de confier à des enfants de moins de 15 ans des «travaux à domicile» – c’est-à-dire un ouvrage assigné par un bailleur d’ouvrage d’une entreprise industrielle à un travailleur à domicile pour être produit ou assemblé hors du site de l’entreprise – qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour leur santé et leur sécurité.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi B.E. 2560 (no 5) sur la protection des travailleurs, adoptée en 2017, alourdit les sanctions auxquelles s’exposent les employeurs qui engagent des travailleurs de moins de 15 ans ou de moins de 18 ans à des travaux susceptibles d’être dangereux. Elle note en outre l’information du gouvernement selon laquelle la loi sur la protection des travailleurs à domicile prévoit l’interdiction d’assigner à des travailleurs à domicile certains types de travaux, notamment des travaux demandant la manipulation de matériaux dangereux ou des travaux devant être effectués au moyen d’outils ou de machines pouvant être dangereux, ce qui fera l’objet d’un règlement ministériel. Le gouvernement indique par ailleurs que, conformément à l’article 20 de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, les types de travaux qui, par leur nature, peuvent présenter un danger pour la santé et la sécurité des femmes enceintes ou des enfants de moins de 15 ans, feront également l’objet du règlement ministériel. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, par l’intermédiaire du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance, a élaboré la version finale du règlement ministériel, puis l’a soumis pour examen au bureau du Conseil d’Etat.
La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention l’âge minimum «d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les types de travaux faisant l’objet du règlement ministériel et qui peuvent être réalisés par les enfants de plus de 15 ans ne soient pas susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie en outre le gouvernement de fournir le texte du règlement ministériel adopté, en application de la loi sur la protection des travailleurs à domicile, en vertu de laquelle il est interdit de confier certains types de travaux dangereux à quiconque, ainsi que certains types de travaux aux enfants de moins de 15 ans.
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