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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 137) sur le travail dans les ports, 1973 - Australie (Ratification: 1974)

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Articles 2 et 5 de la convention. Mesures destinées à encourager l’emploi permanent ou régulier. Efficacité du travail dans les ports. La commission note que le gouvernement indique que le cadre législatif du Commonwealth assurant la mise en œuvre de la convention est resté inchangé. Elle note que le rapport du gouvernement ne répond pas pleinement à ses précédents commentaires ni aux précédentes observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), qui se déclarait préoccupé de constater que la négociation collective s’était avérée insuffisante pour assurer l’application de l’article 2 de la convention, puisque l’emploi occasionnel reste très élevé dans le travail portuaire. Réitérant donc sa demande précédente, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les résultats des mesures prises, y compris par voie de négociation collective, pour encourager tous les milieux intéressés à assurer aux dockers, dans la mesure du possible, un emploi permanent ou régulier (article 2, paragraphe 1). Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises au niveau tripartite pour l’amélioration de l’efficacité du travail dans les ports et sur les résultats de ces mesures (article 5).
Article 6. Sécurité, hygiène, bien-être et formation professionnelle. La commission note que le gouvernement indique que Safe Work Australia a élaboré en 2016 un Code de pratique pour la gestion des risques afférents au travail portuaire, qui contient des orientations pratiques à l’usage des exploitants pour la gestion des risques pour la santé et la sécurité inhérents aux activités de chargement/déchargement. Le gouvernement ajoute que la formation professionnelle des dockers a été réactualisée, notamment dans le domaine de la santé et de la sécurité, conformément à ce que prévoit la loi de 2011 sur la santé et la sécurité au travail. Se référant à ce propos au paragraphe 169 de son étude d’ensemble de 2002 sur le travail dans les ports, la commission rappelle quelles sont les conventions qui sont les instruments de référence les plus récents en matière de sécurité et hygiène du travail. Elle appelle ainsi l’attention du gouvernement sur l’incitation adressée par le Conseil d’administration aux Etats Membres à envisager la ratification de la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, et de la recommandation nº 160 qui s’y rapporte. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les dispositions concernant la sécurité, l’hygiène, le bien-être et la formation professionnelle des travailleurs, qui s’appliquent aux dockers.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, en s’appuyant notamment sur des extraits de rapports de l’autorité ou des autorités compétentes, pour veiller à l’application de la législation pertinente, de même que des données spécifiques sur le nombre de dockers immatriculés selon ce que prévoit l’article 3 de la convention et les fluctuations de ce nombre au cours de la période couverte par le rapport.
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