ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Croatie (Ratification: 1991)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans son observation de 2014, la commission avait pris note de la nouvelle loi sur le travail, 2014, et de la nouvelle loi sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales, 2014, et avait invité le gouvernement à fournir des informations sur les dispositions donnant effet aux dispositions de la convention et sur leur application dans la pratique. En l’absence d’informations du gouvernement, elle souhaiterait soulever les questions ci-après en ce qui concerne la teneur de ces lois.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. La commission note que la loi de 2014 sur le travail interdit explicitement les actes de discrimination antisyndicale, y compris pour le recrutement, en cours d’emploi et lors de la cessation des fonctions (art. 166(2) et 186(1)-(3)), prévoit une procédure de recours contre de tels actes (art. 133) et garantit une réintégration et des réparations en cas de licenciement injustifié (art. 124 et 125). La commission observe toutefois que, bien qu’il existe des dispositions détaillées relatives aux sanctions pour diverses infractions à la loi sur le travail, il n’en existe pas pour imposer des sanctions en cas d’actes de discrimination antisyndicale. La commission prend note de l’indication du gouvernement au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, selon laquelle une violation de l’article 166 de la loi sur le travail (interdiction de la discrimination antisyndicale) constitue une discrimination au sens de la loi sur la prévention de la discrimination, et, en vertu de l’article 25 de cette loi, une amende de 5 000 à 30 000 kunas (HRK) (780 à 4 679 dollars des Etats-Unis) peut être imposée à toute personne qui, dans le but d’intimider une autre personne ou de créer une atmosphère de travail hostile, dégradante ou offensive au motif d’une différence dans […] l’appartenance à un syndicat, porte atteinte à la dignité une autre personne. Tout en prenant note de cette information, la commission observe que la définition susmentionnée se fonde sur les critères généralement utilisés pour qualifier les actes de harcèlement au travail et considère qu’une telle formulation pourrait ne pas couvrir tous les actes de discrimination antisyndicale interdits par l’article 1 de la convention et les articles pertinents de la loi sur le travail. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les actes de discrimination antisyndicale interdits par la convention et la loi sur le travail donnent effectivement lieu à des sanctions suffisamment dissuasives. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des statistiques sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale dont ont été saisies les autorités compétentes, sur leur suivi par l’inspection du travail et sur la suite donnée à ces plaintes, y compris les sanctions et réparations imposées.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Désignation des participants à la négociation collective. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement relative à l’adoption de la nouvelle loi sur la représentativité des organisations d’employeurs et des organisations syndicales, 2014, et avait exprimé l’espoir que les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives feraient part de leurs points de vue ou de leurs observations éventuelles à cet égard. La commission note que l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et les Syndicats indépendants de Croatie (NHS) déclarent que, dans les situations où plusieurs syndicats sont considérés comme représentatifs, l’employeur ne peut négocier qu’avec un comité de négociation composé de représentants de ces syndicats. A cet égard, l’UATUC et le NHS allèguent que tout syndicat ne souhaitant pas négocier pourrait empêcher d’autres syndicats de négocier collectivement en ne nommant pas son représentant au comité de négociation (art. 7(2) et (4) et art. 9). Les organisations de travailleurs expriment également leur préoccupation quant à la longueur de la procédure de reconnaissance de la représentativité des syndicats, cette procédure pouvant durer plusieurs mois. Compte tenu des préoccupations exprimées par les organisations de travailleurs, la commission prie le gouvernement de préciser si le refus d’un ou plusieurs syndicats représentatifs de nommer un représentant au comité de négociation peut empêcher ce comité de négocier collectivement avec l’employeur. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi sur la représentativité dans la pratique, y compris sur la durée moyenne de la procédure.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer copie de toutes ordonnances adoptées par le ministre en vertu de l’article 233(2) de la loi sur le travail, qui peuvent avoir des effets sur l’exercice des droits syndicaux, la protection contre la discrimination antisyndicale et la négociation collective.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer