ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations conjointes de l’Union nationale des enseignants (UNE) et de l’Internationale des services publics en Equateur (ISP-Equateur) reçues le 1er septembre 2017, qui portent entre autres sur l’adoption le 19 mai 2017 de la loi organique modifiant les lois régissant le secteur public, ainsi que sur des allégations de discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations susmentionnées de discrimination antisyndicale et des allégations contenues dans les observations de 2016 de l’UNE et de l’ISP Equateur. La commission prie en outre instamment le gouvernement de communiquer ses commentaires en ce qui concerne les allégations spécifiques de licenciements antisyndicaux dans une entreprise du secteur bananier qui sont contenues dans les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2014.
La commission accueille favorablement que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une d’assistance technique dans le cadre des réformes législatives en cours.

Application de la convention dans le secteur public

Articles 1, 2 et 6 de la convention. Protection des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que la législation qui s’applique au secteur public, au moins pour les travailleurs non couverts par l’exception contenue à l’article 6 de la convention, contient des dispositions qui interdisent et sanctionnent de manière dissuasive tous les actes constitutifs de discrimination antisyndicale et d’ingérence tels qu’ils sont traités dans les articles 1 et 2 de la convention. La commission avait prié aussi instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le recours à la «démission forcée assortie d’une indemnisation» ne donne pas lieu à des actes de discrimination antisyndicale. A ce sujet, la commission note avec intérêt que la loi organique réformant les lois qui régissent le secteur public, adoptée le 19 mai 2017, contient des dispositions qui: i) protègent les fonctionnaires contre tout acte de discrimination lié à l’exercice de leur droit d’association (art. 11); ii) protègent l’indépendance des organisations de fonctionnaires et interdisent l’ingérence des autorités publiques dans la constitution de ces organisations (art. 11); et iii) établissent l’ineffectivité de la suppression du poste et de la démission forcée assortie d’une indemnisation d’un fonctionnaire membre de la direction du Comité des fonctionnaires (dispositions générales). Rappelant l’importance de disposer de sanctions efficaces et dissuasives à ce sujet, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions et réparations applicables en cas d’actes de discrimination et d’ingérence antisyndicales commis dans le secteur public, et d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui prévoient ces sanctions et réparations. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si, outre les membres du Comité des fonctionnaires, les dirigeants des organisations de fonctionnaires bénéficient également d’une protection renforcée contre la suppression de leur poste, ou d’autres mesures similaires.
Articles 4 et 6. Négociation collective des travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec une profonde préoccupation que, en violation des articles 4 et 6 de la convention, et malgré ses commentaires répétés et ceux d’autres organes de contrôle de l’OIT, les amendements constitutionnels adoptés en décembre 2015 excluaient du champ de la négociation collective l’ensemble du secteur public. La commission avait prié instamment le gouvernement de rouvrir dans les meilleurs délais un débat de fond avec les organisations syndicales intéressées afin de rétablir la négociation collective pour toutes les catégories de travailleurs du secteur public visées par la convention. La commission avait prié également instamment le gouvernement de respecter pleinement le droit des ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés de continuer à négocier leurs conditions d’emploi.
La commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en Equateur, le concept de fonctionnaire qui n’est pas commis à l’administration de l’Etat n’existe pas; ii) la négociation collective n’a pas disparu du secteur public puisque les ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2015 continuent de bénéficier de ce droit; et iii) la possibilité de prendre en compte les observations de la commission au cours de la réforme législative en cours sera envisagée. La commission note aussi que l’ISP-Equateur et l’UNE affirment que la loi organique réformant les lois qui régissent le secteur public, adoptée le 19 mai 2017, n’a pas saisi l’occasion de réintroduire le droit de négociation collective dans le secteur public puisqu’elle reconnaît seulement une possibilité de dialogue social, entre le Comité des fonctionnaires et les institutions publiques, au sujet d’un nombre limité de questions, lesquelles n’incluent pas la rémunération.
La commission note que, se fondant sur la partie finale de l’article 326.16 de la Constitution tel qu’amendé en décembre 2015, qui prévoit que, l’Etat et l’administration publique ayant l’obligation de veiller à l’intérêt général, il n’y aura de négociation collective que dans le secteur privé, la loi organique de réforme ne reconnaît pas le droit de négociation collective des fonctionnaires, mais établit, dans son article 11, un mécanisme de dialogue social entre le Comité des fonctionnaires et les institutions publiques. La commission note que l’article 11 dispose ce qui suit: i) il revient au Comité des fonctionnaires de prendre l’initiative du dialogue social; ii) les questions qui peuvent faire l’objet du dialogue social sont: la formation et la formation technique; l’amélioration des conditions de travail et du milieu de travail; la sécurité et la santé au travail ainsi que l’insertion professionnelle de groupes vulnérables; iii) les résultats du dialogue social doivent faire l’objet d’un rapport qui sera transmis au ministère du Travail; iv) les différends entraînés par l’absence de suite donnée aux résultats du dialogue social doivent être soumis à une médiation obligatoire et, si la médiation n’aboutit pas, ils doivent être soumis au tribunal de conciliation et d’arbitrage.
La commission constate que le mécanisme de dialogue social instauré par la loi organique de réforme établit des modalités de règlement des différends, mais ne prévoit pas d’accords en vertu desquels les fonctionnaires pourraient convenir de leurs conditions d’emploi. La commission note en outre que les sujets de dialogue sont limités et n’incluent pas, en particulier, les questions de rémunération. A ce sujet, la commission rappelle que, en vertu des articles 4 et 6 de la convention, les employés du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat (employés d’entreprises publiques, employés de services municipaux ou d’entités décentralisées, enseignants du secteur public, personnel du secteur des transports, etc.) sont couverts par la convention (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 172) et devraient ainsi pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, y compris leurs conditions salariales, une simple consultation des syndicats intéressés étant insuffisante pour satisfaire aux prescriptions de la convention à ce sujet (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 219). Rappelant que les particularités de la fonction publique peuvent appeler une certaine souplesse et que, en ce sens, la convention peut être compatible avec des systèmes nécessitant l’approbation par le Parlement de certaines conditions de travail ou clauses financières de conventions collectives dans le secteur public et, observant que de nombreux pays ont mis en place des mécanismes qui permettent de concilier harmonieusement les missions d’intérêt général du secteur public et l’exercice responsable de la négociation collective, la commission prie instamment le gouvernement de rouvrir un débat de fond avec les organisations syndicales concernées en vue de l’établissement d’un mécanisme approprié de négociation collective pour toutes les catégories d’employés du secteur public couverts par la convention. La commission rappelle que le gouvernement peut, dans le cadre de l’assistance technique en cours, demander l’appui du Bureau à cet égard. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des données sur les conventions collectives conclues avec les ouvriers du secteur public recrutés avant l’entrée en vigueur des amendements constitutionnels de 2015.

Application de la convention dans le secteur privé

Article 1. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation prévoie une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination à l’embauche. La commission note que le gouvernement reconnaît à nouveau que la législation en vigueur ne contient pas de dispositions spécifiques interdisant la discrimination antisyndicale à l’embauche, et qu’il est nécessaire de mener une réflexion afin de pouvoir lutter efficacement contre toute discrimination dans l’emploi. Compte tenu de ce qui précède, et encouragée par le processus de réforme législative en cours avec l’assistance technique du Bureau, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir bientôt des informations sur l’introduction d’une disposition spécifique garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’embauche.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 221 du Code du travail relatif à la présentation du projet de convention collective, de sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. La commission note que le gouvernement indique qu’il transmettra ces observations aux autorités chargées de mener à bien les réformes législatives en cours, mais que, cependant, il convient de rappeler que la législation existante a pour finalité de garantir la représentativité des organisations syndicales devant les employeurs afin de parvenir à des accords majoritaires. La commission rappelle à cet égard que, s’il est admissible que le syndicat qui représente la majorité ou un pourcentage élevé de travailleurs d’une unité de négociation jouisse de droits préférentiels ou exclusifs de négociation, la commission estime que, dans le cas où aucun syndicat ne réunirait ces conditions, ou bien ne jouirait pas de tels droits exclusifs, les organisations syndicales minoritaires devraient au minimum pouvoir conclure une convention ou un accord collectif au nom de leurs membres (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 226). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 221 du Code du travail de sorte que, lorsqu’il n’y a pas d’organisation réunissant au moins 50 pour cent des travailleurs, les organisations syndicales minoritaires puissent, seules ou conjointement, négocier au moins au nom de leurs membres. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives conclues ces dernières années, ainsi que les secteurs d’activité concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Notant que le gouvernement a convenu avec le Bureau d’une assistance technique, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de faire état dès que possible de l’adoption de dispositions législatives tenant compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années tant au sujet du secteur public que du secteur privé.
[La commission prie le gouvernement de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer