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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Arménie (Ratification: 2006)

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission a précédemment fait observer que, aux termes de ses articles 1(1) et 13, le Code du travail de 2004 et ses dispositions relatives à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail ne s’appliquent pas au travail effectué en dehors du cadre d’une relation formelle de travail, comme le travail indépendant ou le travail non rémunéré. Le gouvernement a affirmé que des mesures nécessaires seraient prises à cet égard.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, d’après l’article 1 de la loi sur l’organisation et la tenue d’inspections, des inspections sont organisées et menées sur les activités d’entités commerciales ou non commerciales, ainsi que d’entrepreneurs individuels, en vue de vérifier s’ils respectent la législation applicable. Cependant, aucune référence n’est faite à l’emploi d’enfants dans le cadre de cette loi. La commission note également que le Service arménien de statistique a mené une enquête nationale sur le travail des enfants, publiée en 2016 sous le titre Enquête nationale sur le travail des enfants en Arménie de 2015: rapport analytique, avec l’assistance du BIT. D’après ce rapport, 39 300 enfants, soit 8,7 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans, sont astreints au travail, dont une grande majorité (90,1 pour cent) dans l’agriculture. De plus, seuls 5 pour cent d’entre eux travaillent dans le cadre d’un accord verbal, 25 pour cent travaillent à leur compte et 70 pour cent sont des travailleurs familiaux non rémunérés (pp. 53 à 55). Prenant note qu’un nombre important d’enfants travaillent dans l’économie informelle, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants qui ne sont pas liés par une relation d’emploi, par exemple ceux qui exercent un travail non rémunéré, qui travaillent dans le secteur informel ou qui travaillent en tant qu’indépendants, bénéficient de la protection prévue par la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment la loi sur l’organisation et la tenue d’inspections est appliquée, dans la pratique, pour protéger les enfants qui travaillent hors du cadre d’une relation de travail formelle.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que le gouvernement indiquait qu’il avait élaboré un projet de loi visant à modifier et à compléter le Code du travail, dans lequel il est envisagé de réglementer la participation des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général à des spectacles artistiques.
La commission note que le gouvernement indique que le Code du travail a été modifié par la loi no HO-96-N modifiant et complétant le Code du travail, adoptée le 22 juin 2015 et entrée en vigueur le 22 octobre 2015. La partie 2.2 de l’article 17 du Code du travail, telle que modifiée, dispose que les enfants de moins de 14 ans peuvent participer à des activités cinématographiques, sportives ou théâtrales et à des concerts, à des cirques, à des travaux créatifs et/ou à des représentations télévisées ou radiophoniques, avec l’accord écrit de l’un de leurs parents, adoptants ou tuteurs, ou d’un organisme de tutelle. Ces activités ne doivent pas porter préjudice à leur santé, à leur sécurité, à leur moralité ni à leur éducation. La commission note également que la partie 1 de l’article 140 dispose que la durée du travail des enfants de moins de 14 ans est réduite comme suit: 1) deux heures par jour, pour les enfants âgés de 7 ans et moins, pour un maximum de quatre heures par semaine; 2) trois heures maximum par jour, pour les enfants âgés de 7 à 12 ans, pour un maximum de six heures par semaine; et 3) quatre heures maximum par jour, pour les enfants âgés de 12 à 14 ans, pour un maximum de douze heures par semaine.
A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention autorise les dérogations à l’interdiction d’emploi ou de travail des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général, que la législation nationale a porté à 16 ans. De plus, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, les enfants peuvent participer à des activités telles que des spectacles artistiques, pour autant que les autorités compétentes aient autorisé cette participation, dans des cas individuels, et que cette autorisation ne soit pas donnée par les parents ou les représentants légaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la partie 2.2 de l’article 17 du Code du travail soit modifiée de manière à ce que, dans des cas individuels, les autorisations pour la participation d’enfants de moins de 16 ans à des spectacles artistiques soient accordées par l’autorité compétente et pas seulement par les parents.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions et application de la loi. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, l’infraction à la législation du travail et à d’autres textes juridiques est passible d’avertissement. Si ces infractions sont commises dans les douze mois qui suivent le moment où l’avertissement a été donné, l’amende équivaut à 50 fois le salaire minimum. Le gouvernement a indiqué que, depuis 2005, l’organe d’inspection n’a reçu aucune plainte pour exploitation d’enfants ni repéré de violation de la législation applicable.
La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’à juillet 2015, sur les 115 inspections menées, quatre cas de violation des dispositions relatives au travail ou à l’emploi d’enfants ont été repérés au regard des dispositions de la législation applicable, dont deux cas de participation d’enfants à des travaux dangereux et deux cas de travail avec une durée excessive du travail (trente-six heures par semaine) d’enfants âgés de 16 à 18 ans. Les personnes ayant contrevenu aux dispositions précitées ont reçu un avertissement administratif quant à leur responsabilité. Cependant, la commission note que, d’après l’Enquête nationale sur le travail des enfants en Arménie de 2015: rapport analytique, 39 300 enfants (76 pour cent) des 52 000 enfants ayant participé à des activités économiques étaient astreints au travail, dont 31 200 (60 pour cent) à des travaux dangereux (p. 10).
A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente devra prendre toutes les mesures nécessaires, y compris les sanctions appropriées, en vue d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Elle fait également observer que les services d’inspection n’ont repéré qu’un nombre limité de violations de la législation applicable alors que l’enquête nationale a montré qu’un nombre important d’enfants travaillaient et effectuaient des travaux dangereux. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour veiller à ce que ceux qui contreviennent aux dispositions donnant effet à la convention fassent l’objet de poursuites et à ce que des sanctions adéquates soient imposées. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection afin d’améliorer leur capacité à repérer les cas de travail des enfants, par exemple en leur allouant suffisamment de ressources ou en dispensant une formation adéquate en la matière à ses agents. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le type de violations que les services d’inspection constatent, le nombre de personnes faisant l’objet de poursuites et les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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