ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Egypte (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 c) de la convention. Sanctions comportant une obligation de travailler en tant que mesure de discipline du travail. Gens de mer. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux articles 13(5) et 14 de la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande), aux termes desquels des peines d’emprisonnement (avec obligation de travailler) peuvent être infligées aux gens de mer qui commettent conjointement des actes répétés d’insubordination. La commission a rappelé à cet égard que l’article 1 c) de la convention interdit le recours au travail obligatoire en tant que mesure de discipline du travail. Elle a fait observer que, pour être compatibles avec la convention, les sanctions ne devraient être appliquées qu’aux actes mettant en péril ou susceptibles de mettre en péril la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. La commission a précédemment noté, selon ce qu’a indiqué le gouvernement, que la loi susmentionnée était en cours de modification.
La commission note une fois encore que le gouvernement indique avoir transmis la demande de la commission aux autorités compétentes en vue d’un examen plus approfondi, et que la commission sera informée des progrès réalisés à cet égard. La commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour modifier la loi de 1960 sur le maintien de la sécurité, de l’ordre et de la discipline (marine marchande) afin de mettre les articles 13, 5 et 14 en conformité avec la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer une copie du texte modifié, dès qu’il aura été adopté.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour participation à des grèves. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère aux articles 124, 124A et B et 374 du Code pénal, aux termes desquels tout agent public qui participe à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (avec la possibilité de doubler la durée de la peine d’emprisonnement) et pouvant comporter une obligation de travailler, conformément à l’article 20 du même code. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou modifier les dispositions susvisées du Code pénal.
La commission note que le gouvernement fait observer dans son rapport avoir ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 1981, et qu’à ce titre, il s’est engagé à respecter le droit de grève. Le gouvernement indique également que si la peine de travaux forcés a été abolie (loi no 169 de novembre 1981), les détenus doivent néanmoins effectuer un travail en application de la loi no 396 de 1956 sur le règlement sur les prisons et de l’article 20 du Code pénal. Ce travail a pour objectif de les réadapter et de leur dispenser une formation qui leur permettra d’acquérir les compétences appropriées. La commission prend note des explications détaillées du gouvernement à propos des conditions dans lesquelles travaillent les détenus. Néanmoins, la commission fait observer qu’en vertu des articles 124, 124A et B, et 374 du Code pénal, tout salarié du secteur public participant à une grève est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant s’élever à un an (durée qui peut être doublée dans certaines circonstances), peine qui comporte une obligation de travail en vertu de l’article 20 du Code pénal. La commission rappelle également que la convention interdit l’imposition du travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, à des personnes participant pacifiquement à une grève. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger ou amender les dispositions susmentionnées du Code pénal, de manière à ce qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait de participer pacifiquement à une grève. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir copie du texte des décisions de justice rendues en vertu des articles susmentionnés du Code pénal afin d’évaluer leur application dans la pratique.
Communication de textes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la proclamation no 14 du 19 décembre 1956 sur l’organisation de camps de détention préventive et les lois relatives à l’exécution des sentences arbitrales ont été abrogées et de transmettre le texte de la loi sur les partis politiques (loi no 12/2011).
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer