ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Allemagne (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations de la Confédération allemande des syndicats (DGB) du 5 décembre 2016.
Article 2 de la convention. Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la loi sur le salaire minimum entrée en vigueur le 1er janvier 2015, qui instaure un salaire minimum légal de portée générale. Elle note que les travailleurs de 18 ans ou moins, les personnes en stage de formation professionnelle ou en stage en entreprise ainsi que, au cours de leurs six premiers mois d’emploi, les travailleurs qui étaient jusque là au chômage de longue durée sont exclus du champ d’application de la nouvelle législation. Les conventions collectives peuvent fixer au niveau du secteur des salaires minima plus élevés. La commission note que, si l’on ne dispose pas encore de résultats d’études propres à établir si et, dans l’affirmative, comment cette législation exerce une influence sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la DGB affirme qu’un léger resserrement de cet écart a été observé comme conséquence directe de la nouvelle législation. Elle note que l’Office fédéral de statistique estime également que l’écart de rémunération entre hommes et femmes pourrait avoir reculé d’un point de pourcentage grâce à la nouvelle législation. La commission note néanmoins que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies se déclare préoccupé par le nombre élevé de travailleurs qui ne percevraient pas le salaire minimum (E/C.12/DEU/CO/6, 12 octobre 2018, paragr. 36). En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national et sur le nombre de femmes et d’hommes dont la rémunération serait inférieure au salaire minimum. Elle le prie en outre d’indiquer comment il est assuré que, lors de la définition des salaires minima par voie de conventions collectives, les taux sont fixés sur la base de critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste, et que les professions à dominante féminine ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont à dominante masculine. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives fixant des salaires minima.
Articles 2 et 4. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que plusieurs initiatives ont été engagées en collaboration avec les partenaires sociaux en vue d’identifier les écarts de rémunération entre hommes et femmes et de les réduire. Elle note que, selon la DGB, le projet intitulé «Que gagnent les femmes? L’indépendance économique!», mis en œuvre conjointement avec le gouvernement depuis septembre 2014 en vue de renforcer l’autonomie des femmes sur le plan économique, a d’ores et déjà contribué à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes du fait que la question est devenue prioritaire au niveau des entreprises, des syndicats et des acteurs politiques. La commission, se référant à ses précédents commentaires concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes dans les zones rurales, note que, grâce au projet lancé par l’Association allemande des agricultrices et le gouvernement, 14 femmes ont reçu une formation de «conseillères pour l’égalité de rémunération» en 2014 et 2015, mission qui consiste à aborder directement les problématiques du poids des préjugés dans les choix de carrière, de l’emploi à temps partiel et des interruptions de l’activité professionnelle, inciter à une répartition plus équitable des responsabilités familiales, et fournir des informations sur l’égalité de rémunération, en coopération avec les associations professionnelles régionales, les chambres de commerce et les municipalités. La commission note en outre que, comme souligné par la DGB, le projet intitulé «Négociation collective et égalité de rémunération» a fait apparaître que l’écart de rémunération entre les travailleurs et les travailleuses couverts par des conventions collectives s’est réduit au fil du temps et se situe à un niveau nettement inférieur à celui des travailleurs et travailleuses qui ne sont pas couverts par de telles conventions. Cela étant, la commission observe qu’il subsiste aussi un écart résiduel inexpliqué dans la catégorie des travailleurs couverts par une convention collective. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur les activités déployées en collaboration avec les partenaires sociaux en milieu rural, y compris grâce aux «conseillères pour l’égalité de rémunération», pour promouvoir l’application du principe établi par la convention, et sur l’impact de ces activités. Elle le prie également de donner des informations sur toute mesure de suivi décidée sur la base des résultats du projet «Négociation collective et égalité de rémunération».
Article 3. Outils d’évaluation des écarts de rémunération et outils d’évaluation objective des emplois. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’outil d’évaluation en ligne de l’égalité de rémunération Logib-D conçu à l’intention des employeurs pour déceler les inégalités entre hommes et femmes dans la structure des rémunérations au sein de leur entreprise, la commission note que le gouvernement indique que, suite aux résultats de l’évaluation menée en 2013, une nouvelle procédure type s’appuyant sur les techniques de l’information a été mise au point pour aider les employeurs à mettre en œuvre la loi sur la transparence dans les structures des salaires. Elle note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le cadre de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, ce nouvel outil de «contrôle de la transparence des rémunérations» est un outil en ligne gratuit qui devrait permettre aux entreprises de s’acquitter des procédures d’audit opérationnel prévues par la loi. Par suite, le site Web de Logib-D devait être désactivé à partir de la fin de 2017 (35e rapport national, RAP/Cha/DEU/35(2018), 28 décembre 2017). Le gouvernement ajoute que cet instrument inclut également des modules et des approches spécifiques au système antérieur connu sous le vocable de «eg check», un instrument d’évaluation des rémunérations conçu pour en faciliter l’évaluation des principaux éléments constitutifs, et que l’Outil de l’OIT pour l’évaluation des emplois en six étapes est aussi disponible pour aider les entreprises sur ce plan. La commission note également que le module d’Examen des procédures d’évaluation des emplois (EVA) transmis par le gouvernement permet également de passer au crible les procédures d’évaluation individuelle des emplois pour tester leur neutralité en matière de genre au moyen de certaines questions. Le gouvernement déclare que ce module permet de jauger les évaluations des postes dont il est question dans les conventions collectives et les accords d’entreprise et qu’il est d’un usage facile pour les partenaires sociaux participant au processus de négociation collective. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’usage et l’impact des divers outils d’évaluation, notamment des nouveaux outils appelés «contrôle de la transparence des rémunérations» et «eg-check». Elle le prie également de donner des informations sur l’utilisation du module EVA par les partenaires sociaux participant au processus de négociation collective, y compris les résultats des études et rapports pertinents analysant l’impact du module EVA dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur toutes mesures prises en vue de développer et mettre en œuvre des méthodes objectives d’évaluation des emplois et sur leurs résultats.
Contrôle de l’application de la législation. La commission note que le gouvernement indique que, dans un jugement rendu en 2014, la juridiction du travail compétente pour le land de Rhénanie-Palatinat a déclaré que le non-respect du droit à l’égalité de rémunération doit être considéré comme une infraction à l’interdiction de toute discrimination visée par la loi générale sur l’égalité de traitement. La commission note en outre que, comme le gouvernement l’indique dans le cadre de la Charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, depuis la création en 2006 de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, des prestations de conseil ont été fournies dans le cadre d’un total de 303 situations présumées de discrimination salariale entre hommes et femmes (35e rapport national, RAP/Cha/DEU/35(2018), 28 décembre 2017). Elle note que le gouvernement indique dans son rapport au titre de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, qu’une commission indépendante créée par l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination a présenté des recommandations sur la manière de traiter la discrimination fondée sur le genre, notamment en matière de discrimination salariale. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par le caractère limité du mandat de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination qui, malgré l’augmentation des ressources qui sont allouées, n’a pas l’autorité suffisante pour déposer plainte ou pour appuyer des affaires portées devant les tribunaux, ouvrir des enquêtes ou imposer des sanctions en réponse à des allégations de discrimination (CEDAW/C/DEU/CO/7-8, 9 mars 2017, paragr. 17). Elle note également que, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), il semblerait que les cas de discrimination salariale soient considérablement sous-déclarés. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les recommandations relatives à la discrimination salariale entre hommes et femmes formulées par la commission indépendante nommée par l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination. Elle le prie en outre de donner des informations sur tout cas relatif à l’application du principe établi par la convention dont l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination aurait été saisie ainsi que sur toute décision rendue par les juridictions administratives ou judiciaires en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’étendre le mandat de l’Agence fédérale de lutte contre la discrimination, de manière à y inclure la réalisation d’enquêtes et la saisine des juridictions compétentes.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer