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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Inde (Ratification: 1954)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Travail forcé. 1.   Pratiques culturellement admises de récupération manuelle des déchets. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a observé que les femmes de basse caste et de tribus répertoriées sont souvent occupées, du fait de leur origine sociale et sous la contrainte, à la récupération manuelle des déchets. Elle avait noté que ces femmes reçoivent généralement des produits alimentaires à titre de rémunération et que celles qui tentent de quitter ce travail doivent souvent faire face à des représailles, y compris au harcèlement, à des menaces de violence, à l’expulsion de leur village et au refus d’accéder à des biens communautaires. La commission a observé que, dans de telles circonstances, les personnes qui récupèrent manuellement les déchets ne sont probablement pas en mesure de quitter leur travail de leur plein gré, ce qui peut dans la pratique conduire à des situations relevant du travail forcé. En outre, la commission a noté que, dans son rapport d’avril 2014, la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes, ses causes et ses conséquences a estimé que, si la législation visant à éradiquer le travail en servitude et la récupération manuelle des déchets a été adoptée, il ressort des rapports et des interlocuteurs qu’il y a des manquements systématiques dans l’application des lois pertinentes et une tendance à minimiser l’importance du problème. La commission a encouragé le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes travaillant à la récupération de déchets peuvent en pratique librement quitter leur travail de leur plein gré et être totalement protégées de toute forme de coercition directe ou indirecte pouvant relever du travail forcé.
La commission note que le gouvernement mentionne les dispositions de la loi no 25 de 2013 portant interdiction d’employer des personnes à la récupération manuelle de déchets et prévoyant des mesures de réadaptation de ces personnes (ci-après «loi no 25 de 2013»), ainsi que l’ordonnance modificative no 1 de 2014 sur les castes et les tribus répertoriées (prévention des atrocités) (ci-après «ordonnance no 1 de 2014»). La commission note qu’en vertu de la loi no 25 de 2013 il est interdit d’engager ou d’employer une personne à la récupération manuelle des déchets (art. 5); tout contrat, accord ou instrument pour le recrutement ou l’emploi d’une personne à la récupération manuelle des déchets sera résilié (art. 6); les personnes qui violeraient l’article 5 sont passibles d’un an d’emprisonnement ou d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 roupies, ou les deux; les peines étant doublées en cas de récidive (art. 8). En outre, l’article 3 de l’ordonnance no 1 de 2014 prévoit également l’interdiction de la récupération manuelle des déchets. Le gouvernement indique également qu’une enquête nationale sur les personnes employées à la récupération manuelle des déchets a été entreprise dans 170 districts de 18 Etats pour recenser les travailleurs qui continuent de se livrer à cette activité et ceux qui y ont volontairement renoncé. Des mesures ont été prises pour venir en aide à ces travailleurs et leur offrir des services de réadaptation dans le cadre du Programme d’emploi indépendant pour la réadaptation des travailleurs employés à la récupération manuelle des déchets. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de l’enquête sur les personnes travaillant à la récupération manuelle des déchets, notamment sur le nombre de personnes qui exercent encore cette activité. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de ces personnes qui ont bénéficié d’un service de réadaptation dans le cadre du Programme d’emploi indépendant pour la réadaptation des travailleurs employés à la récupération manuelle des déchets. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi no 5 de 2013 et de l’ordonnance no 1 de 2014.
2. Travail forcé dans le secteur de l’habillement. La commission note, d’après les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat des travailleurs du textile (GLU), reçues les 9 septembre 2015 et 22 octobre 2015, respectivement, que le système sumangali (système d’aide au mariage des filles et des jeunes femmes), qui est en vigueur depuis plus de deux décennies, consiste à recruter pour une durée déterminée des jeunes femmes, généralement âgées de 15 à 25 ans, dans des filatures au Tamil Nadu. Dans le cadre de ce système, une partie importante de leur salaire est retenue jusqu’à ce que les travailleurs parviennent au terme de la durée de leur contrat, qui varie de trois à cinq ans. Le Tamil Nadu compte 1 600 filatures employant 400 000 personnes, dont 60 pour cent de filles et de jeunes femmes, principalement des Dalits (castes répertoriées) et des filles originaires de tribus des zones rurales et reculées, qui sont vulnérables aux pratiques du système sumangali. La commission note également, d’après les observations de la CSI et du GLU, que le système sumangali constitue une pratique relevant de la servitude pour dettes, compte tenu du refus d’octroyer le salaire minimum; des retenues sur salaire; du recours abusif aux dispositions de la loi sur l’apprentissage de 1961 sans jamais régulariser la situation des travailleurs apprentis, si bien qu’ils ne peuvent prétendre aux avantages dont bénéficient les travailleurs réguliers; des conditions de travail relevant d’une exploitation (horaires de travail excessifs et confinement abusif dans les locaux de l’usine); des conditions de vie extrêmement médiocres (dans les foyers de l’usine ressemblant à des camps de travail et de sévères restrictions à leur liberté de mouvement et à la possibilité de garder le contact avec leur famille et le monde extérieur); et des pratiques de recrutement trompeuses et discriminatoires.
A cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement, reçue le 29 juin 2016, selon laquelle: i) un comité, composé du percepteur de district, de l’inspecteur en chef adjoint des usines, du commissaire adjoint du travail et d’un représentant des services juridiques, a été créé en application d’un arrêt de la haute cour pour examiner les questions liées à l’emploi dans le cadre du système sumangali; ii) un comité a été formé pour réviser et fixer le salaire minimum des travailleurs autres que les apprentis; iii) la Direction de la sécurité et de la santé au travail (DISH) a été chargée de contrôler les heures supplémentaires et le travail de nuit des jeunes travailleurs; iv) les foyers et lieux d’hébergement pour femmes sont surveillés par les percepteurs du district conformément à la loi de 2014 relative aux foyers et maisons pour femmes et enfants; v) des cellules pour femmes sont créées dans toutes les usines textiles pour prévenir les violences verbales et sexuelles à l’égard des travailleuses et sont contrôlées par la DISH; vi) les conditions de travail et la sécurité des travailleurs sont contrôlées par la DISH, et les mesures nécessaires, y compris des actions en justice, sont prises, si nécessaire; vii) la situation des travailleuses des usines textiles est surveillée de près par le percepteur de district, le responsable de district pour le bien-être des Adi Dravidars (Dalits) et des populations tribales, le responsable de district pour le bien-être social, le responsable des questions du travail, le directeur adjoint de la santé et de la sécurité au travail et le responsable divisionnaire des recettes. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles le système de paiement à la fin de la période contractuelle n’est plus en pratique dans les usines textiles du Tamil Nadu. Le gouvernement, se référant à la déclaration du secrétaire général de l’Association des filatures du Sud de l’Inde (SIMA), indique que toutes les industries textiles sont vigilantes au sujet du système d’emploi des femmes et que des efforts sont déployés pour s’assurer que les femmes ne sont pas exploitées dans les usines textiles à travers la servitude pour dettes. Enfin, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles les plaintes déposées et les litiges engagés de manière répétée par divers syndicats et organisations non gouvernementales, qui ont conduit les autorités à réitérer des instructions strictes et à les faire appliquer, ont entraîné l’abolition du système sumangali et de systèmes similaires et que les femmes et les filles ne sont actuellement pas employées dans le cadre de systèmes de ce type. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour s’assurer que les femmes et les jeunes filles sont protégées contre les pratiques relevant du travail forcé dans les usines textiles du Tamil Nadu.
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