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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Zambie (Ratification: 1996)

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La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2017 et de l’engagement du gouvernement de veiller au respect des conventions que la Zambie a ratifiées.
Articles 1 à 4 de la convention. Protection adéquate contre les actes antisyndicaux et promotion de la négociation collective libre et volontaire. A plusieurs reprises, la commission a prié le gouvernement d’envisager de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) afin de la rendre pleinement conforme aux dispositions de la convention:
  • -L’article 85(3) de l’ILRA prévoit que le tribunal devrait statuer sur la question qui lui est soumise (y compris les différends entre un employeur et un travailleur, ainsi que sur les affaires relatives aux droits syndicaux et à la négociation collective) dans le délai d’une année à partir de la date de la soumission de la plainte ou de la requête. La commission avait rappelé que, dans la mesure où il est question d’allégations de violation des droits syndicaux, aussi bien les organes administratifs que les magistrats compétents devraient être habilités à statuer rapidement. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la revitalisation d’un mécanisme alternatif de règlement des différends (ADR) pourrait contribuer à résorber le retard pris dans le traitement de ces cas par l’autorité judiciaire, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour réduire le délai maximum dans lequel un tribunal doit examiner ces cas et rendre sa décision. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
  • -Les articles 78(1)(a) et (c) et 78(4) de l’ILRA autorisent, dans certains cas, l’une ou l’autre des parties à soumettre le différend à un tribunal ou à l’arbitrage. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, si les dispositions de l’ILRA peuvent présenter des lacunes quant aux procédures de règlement des différends et que d’autres instruments, comme la loi no 19 de 2000, peuvent être invoqués, la commission souhaite réitérer que ses commentaires se réfèrent spécifiquement au fait que les deux parties concernées au conflit doivent accepter d’engager la procédure d’arbitrage pour que cette dernière soit volontaire. La commission rappelle que, en vertu du principe de la négociation volontaire des conventions collectives, l’arbitrage imposé par la législation à la demande d’une seule partie n’est acceptable qu’en ce qui concerne les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat (article 6 de la convention), des services essentiels au sens strict du terme et en cas de crise nationale aiguë. La commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager la possibilité d’amender les dispositions susmentionnées de manière à garantir que l’arbitrage, dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, ne peut avoir lieu qu’à la demande des deux parties au différend.
Notant avec regret que le dernier examen de la loi no 19 du 22 décembre 2017 sur les relations professionnelles et du travail (ILRA) n’a pas permis de traiter les questions substantielles qu’elle soulève depuis plusieurs années, la commission exprime le ferme espoir que les modifications nécessaires à la mise en conformité totale de la loi avec les dispositions de la convention seront très prochainement adoptées. Rappelant qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accomplis à ce sujet.
Article 4. Négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de conventions collectives conclues et en vigueur dans le pays, et d’indiquer les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.
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