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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fidji (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C111

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Motifs prohibés de discrimination. Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 6(2) et 75 de la loi sur les relations d’emploi (ERP) de 2007, qui tous deux interdisent la discrimination dans l’emploi et la profession dans le secteur privé, peuvent être lus conjointement l’un avec l’autre, et qu’une plainte pour discrimination peut être déposée en vertu de l’une ou de l’autre de ces dispositions. Rappelant que les dispositions de la loi sur le service public, telle qu’amendée par le décret no 36 (amendement) de 2011 sur le service public, sont calquées sur les dispositions de l’ERP, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 10B(2) et 10C peuvent également être lus conjointement et faire tous deux l’objet d’une plainte pour discrimination. Le gouvernement indique en outre que, en l’absence de toute décision judiciaire ou administrative portant interprétation de l’expression «caractéristiques ou circonstances personnelles réelles ou supposées» mentionnée à l’article 10C, ce passage doit s’entendre au sens littéral du terme. La commission prend note de l’adoption de la nouvelle Constitution de 2013, dont l’article 26(3)(a) interdit la discrimination directe ou indirecte fondée, entre autres motifs, sur la race, l’origine sociale, la couleur, le sexe et la religion. La commission note en outre que, en vertu de l’article 26(8)(c) et (f), une loi n’est pas contraire à l’interdiction d’exercer une discrimination au motif qu’«elle impose à des personnes employées ou engagées dans un service public une restriction» ou qu’«elle interdit à certaines personnes d’occuper certaines fonctions publiques». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la signification de ces exceptions prévues à l’article 26(8)(c) et (f) et sur la façon dont elles sont appliquées dans la pratique, y compris toute interprétation à cet égard des organes judiciaires ou administratifs compétents.
Discrimination fondée sur un statut VIH réel ou supposé. Le gouvernement indique que la promotion de l’égalité de chances en matière d’emploi des personnes vivant avec le VIH et le sida est assurée par des services stratégiques du ministère de l’Emploi, tels que le Service de la formation, accréditation et hygiène (TACH) et les services des normes du travail (LSS). Au sein du service TACH, l’Unité en charge du VIH et du sida organise des activités de sensibilisation et de formation à ce sujet sur le lieu de travail et conseille employeurs et travailleurs sur la mise en œuvre de politiques sur le lieu de travail visant à réduire l’impact du VIH et du sida sur les entreprises. Par ailleurs, les LSS effectuent des audits pour vérifier que les lieux de travail ont une politique du VIH et du sida en vigueur. La commission rappelle en outre l’adoption du décret de 2011 sur le VIH et le sida, qui interdit la discrimination directe et indirecte à l’égard d’une personne vivant avec le VIH ou le sida ou affectée par le VIH et le sida, et qui est assujetti aux dispositions concernant l’assurance et l’évaluation des autres risques et «sans préjudice de la sécurité et des droits de la population de Fidji et d’ailleurs» (art. 21). A cet égard, le gouvernement indique qu’aucune affaire judiciaire interprétant l’article 21 n’a été rendue publique. De façon plus générale, il n’existe pas d’affaire se rapportant à la discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont les dispositions de l’article 21 du décret de 2011 concernant la sécurité et les droits de l’homme et de la population de Fidji sont appliquées en pratique, y compris toute interprétation récente donnée par les tribunaux. Rappelant la note du cabinet, datée du 12 avril 2012, qui invitait celui-ci à adopter la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, afin de faciliter la prévention du VIH et du sida dans les lieux de travail fidjiens, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner suite à cette note du cabinet de 2012. Prière de continuer de fournir des informations sur les activités de sensibilisation au VIH et au sida entreprises et d’indiquer la manière dont les organisations d’employeurs et de travailleurs sont associées à ces activités. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises en vue de promouvoir l’égalité de chances dans l’emploi des hommes et des femmes vivant avec le VIH ou le sida, ainsi que sur toute affaire de discrimination fondée sur le statut VIH réel ou supposé dans l’emploi et la profession dont auraient été saisies les autorités compétentes.
Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il examine actuellement la possibilité d’allonger la période de six mois durant laquelle les plaintes en matière d’emploi peuvent être signalées, y compris les plaintes en matière de harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le ministère de l’Emploi a créé en 2014 un centre d’appel en matière de relations professionnelles, qui est notamment chargé de sensibiliser les différents acteurs au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. La commission note, d’après les données statistiques fournies, qu’entre 2012 et 2014 l’Unité des services de médiation n’a reçu que six plaintes pour harcèlement sexuel, dont deux ont été renvoyées devant le Tribunal des relations d’emploi. Rappelant que le faible nombre de plaintes pourrait être dû à une méconnaissance des droits, un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’y accéder concrètement, voire à la crainte de représailles, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour promouvoir les activités de sensibilisation au harcèlement sexuel sur le lieu de travail, et de fournir des informations sur le nombre d’affaires traitées par l’Unité des services de médiation et toute autre autorité compétente. Prière de fournir des informations sur les avancées concernant la prolongation du délai de soumission d’une plainte en matière d’emploi de six mois supplémentaires et, parallèlement, prière d’examiner la possibilité de renverser la charge de la preuve qui est actuellement du ressort du travailleur déposant plainte pour harcèlement sexuel.
Mesures spéciales. Personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique d’éducation inclusive, qui fixe le cadre d’une éducation de qualité pour les étudiants handicapés. Elle prend note d’après le rapport du gouvernement que, aux fins de cette mise en œuvre, ce dernier a organisé une série de consultations avec des organisations de personnes handicapées ainsi que des programmes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, à la fin de 2013, 84 étudiants ayant des besoins spéciaux étaient inscrits dans des établissements scolaires inclusifs et 1 023 étudiants dans des écoles spéciales. En outre, 31 écoles d’enseignement général dispensent actuellement une éducation à des étudiants ayant des besoins spéciaux. Par ailleurs, le gouvernement indique qu’il envisage d’inciter les employeurs à employer des personnes handicapées grâce, par exemple, à des incitations fiscales. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour promouvoir l’égalité de chances des personnes handicapées dans l’emploi et la profession, notamment tout système d’incitation mis en place, et sur les résultats obtenus en la matière.
Coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les relations d’emploi a, à plusieurs reprises, fourni des recommandations aux partenaires sociaux pour parvenir à des conditions de travail décent et productif pour tous. Le gouvernement indique en outre que la Fédération du commerce et des employeurs des Fidji (FCEF) a estimé que les questions de discrimination et de harcèlement sexuel sur le lieu de travail étaient très problématiques, et elle a aidé ses membres à organiser des ateliers et à élaborer des publications pour lutter contre la discrimination au travail par le biais d’activités de sensibilisation. La FCEF a également organisé des ateliers destinés à sensibiliser les organisations de travailleurs et à les aider à acquérir des connaissances de base des problèmes qui se posent et des moyens de recours. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur l’impact des ateliers organisés par la FCEF. Prière en outre de continuer de fournir des informations sur les activités concrètes entreprises par les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne la discrimination et l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, notamment les mesures de sensibilisation mises en place.
Contrôle de l’application et application pratique. La commission note qu’en 2014 le ministère de l’Emploi a obtenu une augmentation budgétaire de 5,7 millions de dollars E.-U., grâce à laquelle il a pu employer neuf inspecteurs du travail supplémentaires chargés de mener quatre inspections chacun par semaine. La commission rappelle que, entre 2008 et 2012, 13 cas de discrimination seulement ont été portés devant le Tribunal des relations d’emploi, et elle note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en 2013 il n’y a eu que deux affaires de discrimination déclarées et aucune en 2014. Selon le gouvernement, le faible nombre de plaintes est dû à des difficultés de collecte de données qu’il conviendrait de résoudre au fur et à mesure pour améliorer le système. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment le nombre et la nature des infractions relevées concernant la discrimination dans l’emploi et la profession, et leurs résultats. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour veiller à ce que les travailleurs aient un accès approprié à la justice et des moyens de recours en cas de discrimination. Prière en outre d’informer la commission de toute amélioration apportée au système de collecte de données et de continuer de fournir des informations sur le nombre d’affaires de discrimination, si possible réparties en fonction des motifs de discrimination, que les autorités compétentes ont eu à examiner, ainsi que les réparations octroyées et les sanctions infligées.
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