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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Maldives (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2023
Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
  3. 2018
  4. 2017

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il n’y a pas dans le pays de politique nationale spécifique sur le travail des enfants. La commission note également que, selon les estimations du projet «Comprendre le travail des enfants» (UCW) établies à partir d’une enquête nationale de 2009, plus de 2 000 enfants (4,2 pour cent) âgés de 7 à 14 ans occupaient un emploi dans la République des Maldives. Il ressort également de ces estimations qu’un peu plus de garçons que de filles occuperaient un emploi, et que le travail des enfants serait plus répandu dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Selon le recensement de la population et des logements des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, 1 878 enfants âgés de 15 à 17 ans occupaient un emploi. Parmi ces enfants, 30 pour cent travaillaient dans le commerce de gros et de détail, la réparation d’automobiles et de motocyclettes, suivis de 19,2 pour cent dans l’agriculture, la foresterie et la pêche. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants, y compris en adoptant une politique nationale et un plan d’action national pour combattre le travail des enfants dans le pays. Prière aussi de continuer à fournir des informations statistiques sur les enfants engagés dans le travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. En ratifiant la convention, la République des Maldives a fixé à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. L’article 6 de la loi sur l’emploi interdit, en tant que principe général, l’emploi des mineurs âgés de moins de 16 ans.
2. Champ d’application. La commission note que, en application de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans sont autorisés à participer aux activités familiales s’ils le souhaitent. La commission note également que, selon les informations du gouvernement contenues dans son rapport du 28 janvier 2015 qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant, cette disposition pourrait poser aux autorités le problème d’avoir à prouver qu’un enfant n’est pas disposé à travailler, et que le gouvernement sait parfaitement que cette disposition n’est pas toujours respectée dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission note aussi que, selon des estimations de 2009 de l’UCW, parmi les enfants qui travaillent dans la République des Maldives, 67,3 pour cent ne sont pas rémunérés et 23,4 pour cent réalisent des activités familiales. La commission prie donc le gouvernement de revoir l’article 6 de la loi sur l’emploi afin de s’assurer que tous les enfants, y compris les enfants travaillant dans des entreprises familiales, bénéficient de la protection prévue par la convention.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de la scolarité obligatoire. La commission note que l’article 36(b) de la Constitution dispose que l’Etat garantit l’enseignement primaire et secondaire gratuit et que la scolarisation des enfants dans le primaire et le secondaire relève de la responsabilité des parents et de l’Etat. Néanmoins, d’après les Données mondiales sur l’Education de 2010/2011 de l’UNESCO, aucune disposition spécifique ne constitue une loi sur l’éducation dans la République des Maldives. La commission note également que, selon le rapport du 28 janvier 2015 que le gouvernement a soumis au Comité des droits de l’enfant, un projet de loi sur l’éducation a été présenté au Parlement, et prévoit de rendre la scolarité obligatoire jusqu’à la dixième année de la scolarité (il s’agit normalement d’enfants âgés de 15 ans au plus) (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 19(f)). Toutefois, dans ses observations finales du 14 mars 2016, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le retard pris dans l’adoption de ce projet de loi (CRC/C/MDV/CO/4 5, paragr. 60). La commission note également que, selon le recensement de la population et des logements de la République des Maldives effectué en 2014 par le Bureau national de statistique, le taux net de fréquentation scolaire dans le primaire (enfants âgés de 6 à 12 ans) était de 88 pour cent; de 76 pour cent dans le premier cycle du secondaire (enfants âgés de 13 à 15 ans), et de 47 pour cent seulement dans le second cycle du secondaire (enfants âgés de 16 à 18 ans). Il ressort des données de l’Institut de statistique de l’UNESCO que, en 2016, le taux net de scolarisation dans le primaire était passé à 94,80 pour cent (95,95 pour cent des filles et 93,70 pour cent des garçons). Toutefois, le taux net de scolarisation dans le premier cycle du secondaire avait baissé à 68,86 pour cent (70,41 pour cent des garçons et 67,24 pour cent seulement des filles). A ce sujet, la commission rappelle au gouvernement que, si la scolarité obligatoire se termine avant l’âge auquel la loi autorise les jeunes à travailler, il peut s’ensuivre un vide qui ouvre malencontreusement la porte à l’exploitation économique des enfants (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 371). Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de combattre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le projet de loi sur l’éducation soit adopté prochainement, et prévoie la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui est de 16 ans.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 7(a) de la loi sur l’emploi interdit d’occuper un mineur (c’est à dire une personne âgée de moins de 18 ans) pour un travail ou un emploi susceptible de compromettre sa santé, son éducation, sa sécurité ou sa conduite. Toutefois, le gouvernement indique qu’aucun type de travail dangereux n’a été déterminé comme le prévoit l’article 3 de la convention. Le gouvernement indique aussi que, dans la pratique, les dispositions de la loi sur l’emploi s’entendent dans un sens large afin d’y inclure le travail physique pénible (construction, chargement et déchargement) qui risque de compromettre la santé et la sécurité des enfants, ainsi que les emplois de bureau, comme le classement de films/média, dans le cadre desquels des enfants pourraient avoir accès à des matériaux susceptibles de compromettre leur moralité. Toutefois, la commission note que, dans son rapport de 2015 au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement déclare que certaines dispositions de la loi sur l’emploi concernant l’emploi de mineurs, par exemple l’article 7(a), ne sont pas toujours respectées dans la pratique (CRC/C/MDV/4-5, paragr. 231). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une liste des types de travail dangereux, comme l’exige l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises et sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 6. Formation professionnelle et apprentissage. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi sur l’emploi, les mineurs âgés de moins de 16 ans peuvent être occupés au titre d’une formation à des fins éducatives et de développement. Néanmoins, il n’a pas été fixé d’âge minimum à cet égard. La commission prie donc le gouvernement de fixer un âge minimum d’admission à l’apprentissage pour garantir qu’aucun enfant âgé de moins de 14 ans ne suive un apprentissage.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Age minimum d’admission à des travaux légers et détermination des travaux légers. La commission note que, selon le gouvernement, la législation nationale ne prévoit pas de dispositions sur les travaux légers. La commission encourage donc le gouvernement à réglementer les travaux légers afin de s’assurer que seuls les enfants âgés de 13 ans au moins peuvent participer à des activités économiques. Elle le prie aussi de prendre les mesures nécessaires pour déterminer les travaux légers autorisés pour les enfants âgés de 13 à 16 ans, et de fixer le nombre d’heures et les conditions de ce type de travail.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’y a pas dans la législation nationale de système autorisant des dérogations à l’interdiction d’un emploi ou d’un travail aux fins notamment de la participation à des spectacles artistiques. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants âgés de moins de 16 ans participent à des spectacles artistiques. Dans l’affirmative, la commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour la délivrance d’autorisations, ainsi que les conditions dans lesquelles ces autorisations sont accordées aux enfants qui souhaitent participer à des spectacles artistiques.
Article 9. Sanctions et inspection du travail. La commission note que, l’article 12 de la loi sur l’emploi, dispose que toute personne portant atteinte à une disposition du chapitre 3 en ce qui concerne l’emploi de mineurs est passible d’une amende d’un montant compris entre 1 000 et 5 000 rufiyaa des Maldives. La commission note aussi que, selon le gouvernement, le ministre du Développement économique, qui est actuellement responsable des questions du travail, est chargé de faire respecter les dispositions donnant effet à la convention. Par ailleurs, l’autorité des relations professionnelles supervise le travail des enfants dans le cadre d’inspections et d’enquêtes menées à la suite de plaintes portées devant l’autorité des relations professionnelles. Le gouvernement indique qu’aucun cas n’a été signalé ou constaté à ce sujet et que, par conséquent, aucune amende de cette nature n’a été imposée à ce jour. Toutefois, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 14 mars 2016, s’inquiète de la piètre qualité du contrôle de l’application de la loi, l’autorité des relations professionnelles manquant de ressources humaines et matérielles, les inspections étant insuffisantes et les inspecteurs n’ayant reçu aucune formation spécifique pour détecter les cas de travail des enfants et lutter contre ce phénomène (CRC/C/MDV/CO/4-5, paragr. 66). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité de l’autorité des relations professionnelles afin de veiller effectivement au respect de la législation concernant le travail des enfants, y compris en allouant des ressources supplémentaires, en dispensant une formation spécifique et en renforçant le caractère préventif des visites d’inspection. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pertinentes dans ce domaine, y compris sur le nombre d’infractions constatées et de sanctions spécifiques imposées.
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